TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102074_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2021, Mme C A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 10 février 2021 dans un délai de 8 jours à compter de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le reversement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect du droit à l'information ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 25 juillet 1995 à Conakry, a présenté le 30 septembre 2020 une demande d'asile, qui a été placée en procédure dite " Dublin ". Le 30 décembre 2020, l'OFII l'a informé de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision en date du 10 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 avril 2021. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur (). 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. () ". Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 322-1 dudit code ou bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être fournies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au service intégré d'accueil et d'orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article. ". 4. Dans sa décision du 31 juillet 2019, association La CIMADE et autres, nos 428530, 428564, le Conseil d'État a jugé que, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, jugées partiellement incompatibles avec la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 5. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que la requérante n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, de sorte que les conditions matérielles d'accueil doivent être suspendues. Ainsi rédigée, la décision contestée est suffisamment motivée, et le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas examiné la situation de Mme A. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " () / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé. / () ". 7. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprend des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à la date du litige, le devoir d'information de l'OFII ne portait que sur les conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé. Dès lors, le défaut d'information dont se prévaut Mme A est sans incidence sur la possibilité offerte à l'OFII de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile qui n'a pas respecté les obligations auxquelles il a consenti en les acceptant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure serait à cet égard irrégulière doit en tout état de cause être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont la demande a été placée sous procédure dite " Dublin ", a été convoquée en préfecture du Val-de-Marne les 18 novembre, 11 décembre et 30 décembre 2020. Le pli contenant ces convocations a été régulièrement présenté à Mme A le 17 octobre 2020, et a été retourné avec la mention " pli avisé - non réclamé ". Si Mme A soutient qu'eu égard notamment à sa situation de vulnérabilité et précarité extrêmes, elle ne s'est jamais volontairement soustraite à ses obligations, et si elle produit un certificat médical, émanant du Dr B, daté du 27 janvier 2021, ce document, qui est postérieur de plus d'un mois aux deux convocations auxquelles la requérante n'a pas déférées et n'est pas accompagné de certificat ou d'ordonnance médicale datés des jours pendant lesquels Mme A était malade, n'indique pas que la requérante était dans l'incapacité de se rendre à ses convocations. Dans ces conditions, et alors en outre que Mme A n'apporte aucun élément concernant son absence à la convocation du 30 décembre 2020, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueillie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil du 10 février 2021. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Fauveau Ivanovic, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président-rapporteur, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseur le plus ancien, E. ALLEGRE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2102074_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel