TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102074_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 12 juillet 2023, le tribunal a, sur requête de M. A et autre, sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Biarritz du 25 mars 2021 jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire délivré à l'office public de l'habitat Habitat sud Atlantic. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, l'office public de l'habitat Habitat sud Atlantic, représenté par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le vice relevé par le tribunal dans son jugement du 12 juillet 2023 a été régularisé par le permis de construire modificatif du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Coto, représentant la commune de Biarritz, et de Me Lopes, représentant l'office public de l'habitat Habitat sud Atlantic. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 mars 2021, le maire de Biarritz a délivré à l'office public de l'habitat (OPH) sud Atlantic un permis de construire en vue de l'édification de deux immeubles comportant chacun six logements. Par un jugement du 12 juillet 2023, le tribunal a, sur requête des consorts A, sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification en vue de la régularisation du permis de construire au regard du vice retenu par le tribunal tenant à la méconnaissance de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz. Par arrêté du 23 mai 2022, le maire de Biarritz a délivré à l'office public de l'habitat sud Atlantic un permis de construire modificatif. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz : " e-2 - clôtures sur l'espace public : La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres. Divers types de clôtures peuvent être autorisées en fonction de l'aspect du quartier et des types de clôture dominants : murs pleins (maçonnés, moellonnés, etc.), clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, murs bahuts surmontés d'une grille ou d'une claire-voie ou doublé d'un rideau végétal. Sur les rues ou dans les lotissements dont les murs sont constitués par des murs bahuts, il ne pourra être autorisé que la construction d'un mur bahut dont la hauteur n'excédera pas 1,00 mètre. Le mur bahut pourra être surmonté d'une grille ou claire-voie. De même la clôture de type "mur-bahut" pourra être imposée pour des raisons de perspectives et de vues. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le projet ayant donné lieu à l'arrêté du 23 mai 2022 rappelé au point 1 prévoit, en limite séparative avec la rue Courasson, l'implantation d'un mur bahut ajouré de 80 cm de hauteur. Dès lors, cet arrêté du 23 mai 2022 a régularisé le vice dont était entaché l'arrêté du 25 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz est, en cette branche, inopérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Biarritz du 25 mars 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par l'office public de l'habitat Habitat sud Atlantic et par la commune de Biarritz sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette seule commune une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Biarritz du 25 mars 2021 sont rejetées. Article 2 : La commune de Biarritz versera aux consorts A une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Biarritz et par l'office public de l'habitat Habitat sud Atlantic sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Biarritz et à l'office public de l'habitat Habitat sud Atlantic. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La rapporteure, signé V. DUMEZ-FAUCHILLE Le président, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2102074_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel