TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102077_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai 2021 et 5 juin 2023, M. A B, représenté par la SCP Garraud Ogel Laribi Haussetête, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'illégalité de la décision du 8 janvier 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a prolongé sa mise à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'illégalité de la décision de prolongation du placement à l'isolement est nécessairement constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, laquelle lui a causé un préjudice moral direct et certain. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions sollicitées. Il fait valoir que : - le requérant n'établit pas suffisamment la réalité du préjudice subi ; - à titre subsidiaire, le montant de l'indemnisation doit être réduit. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré depuis le 24 juillet 2012, a été écroué à compter du 27 décembre 2018 au centre pénitentiaire du Havre. Il fait valoir qu'à compter du 19 avril 2018, il a été placé à l'isolement et par décision du 8 janvier 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a prolongé cette mesure. Par jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er février 2021, cette décision a été annulée. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en lien avec l'illégalité de la mesure prolongeant son placement à l'isolement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il résulte de l'instruction que par son jugement n°1900453 - 1901475 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 8 janvier 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a prolongé pour une durée de deux mois et onze jours le placement à l'isolement d'office de M. B, à compter du 10 janvier 2019, au motif que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la seule inscription de M. B au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 25 juillet 2012 et son profil pénal ne suffisant pas à justifier son placement à l'isolement, alors que le comportement de l'intéressé dans le précédent établissement avait été estimé par l'administration comme " globalement correct ". En prenant une décision de placement à l'isolement illégale, l'Etat a commis à l'encontre de M. B une faute de nature à engager sa responsabilité. 3. Le requérant est fondé à se prévaloir du préjudice moral et de troubles de toute nature dans ses conditions d'existence à la suite de la prolongation de son placement illégal à l'isolement pendant une durée de deux mois et onze jours. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par le requérant en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 800 euros. Sur les frais liés au litige : 4. D'une part, M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, son avocat n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Garraud Ogel Laribi Haussetête et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente P. BaillyLe greffier, J-L. Michel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102077ah
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Chronologie de l'affaire
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TA766 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2102077_20230706