TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102078_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 23 avril 2021 et 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Francin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2018, et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - fin mai 2016 il a cédé à la société établissements Brouillet des actions de celle-ci pour 1 250 000 euros ; - l'indemnité de 220 000 euros qu'il a perçue ensuite de son frère et de la société n'est pas une libéralité ou un revenu imposable, elle répare le préjudice subi du fait du dol, absence d'information de l'offre de Chanel, caractérisé, malgré l'avis du président du tribunal de commerce de Rodez ; - l'enregistrement de la transaction n'était pas obligatoire ; - le prix de cession est valide, le protocole transactionnel ne fixe pas le prix définitif. Par mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés Par ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; - et les observations de Me Adde-Soubra, pour M. B. Considérant ce qui suit : Sur l'exposé du litige : 1. Par acte du 14 mai 2016, M. B a cédé à la société Etablissement Brouillet les 24,36% du capital de la société qu'il détenait pour un prix de 1 250 000 euros, et a déclaré une plus-value de cession pour 2016. Cette société a ensuite cédé 80% de son unique filiale à la société BV Chanel pour 19 360 000 euros. M. B, estimant que la valeur de ses actions avait été minorée, a saisi le président du tribunal de commerce de Rodez, lequel par référé du 18 avril 2017, a rejeté sa demande de communication des pièces liées à la cession, mais a ordonné une expertise de gestion de la société. M. B a fait appel de l'ordonnance. Sans attendre les résultats de l'expertise, par protocole transactionnel des 19 et 26 mars 2018, M. B a obtenu de son frère et de la société Etablissements Brouillet " une indemnité forfaitaire et définitive de 2 200 000 euros réparant son préjudice du fait de la dissimulation du prix de la cession des actions en cours de négociation avec la société BV Chanel ", et a renoncé à toute indemnisation supplémentaire. Il s'est ensuite désisté de son appel. M. B a ensuite déclaré pour ses revenus 2018 une plus-value de cession de 1 940 937 euros, tout en faisant des réserves sur son caractère imposable, ce qui a donné lieu à une imposition pour l'année 2018 dans cette catégorie d'un montant de 636 926 euros d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur hauts revenus, et de prélèvements sociaux. Par sa requête, M. B en demande la décharge. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. /2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu. ". En vertu de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation () / 9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange () ". Enfin, selon l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prix effectif d'acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations. 4. Il résulte des constats opérés point 1 que le service en estimant que le prix définitif des actions de la société Etablissement Brouillet cédées par M. B comprenait les montants de 1 250 000 et 2 200 000 euros qu'il avait perçus en 2016 et 2018, et en taxant la plus-value de cession afférente à cette seconde somme, a fait une exacte application des articles cités point 2. 5. Si le requérant fait valoir qu'il a subi un dol mentionné par l'article 1137 du code civil selon lequel : " Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges./Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie./Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ", cette allégation, que ne confirme aucune décision de justice, et pas l'ordonnance de référé mentionnée point 1, n'est en tout état de cause pas établie. 6. Si le requérant soutient que l'indemnité versée en 2018 a le caractère de dommages et intérêts non imposables, ce moyen, alors que l'indemnité n'a pas pour objet de compenser un préjudice autre que financier, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des suppléments d'impôts mis à sa charge au titre de l'année 2018. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le président-rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 2023. Le greffier, S. Sangaré fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2102078_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel