TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102079_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, M. D A demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de ses cotisations primitives d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 afin de tenir compte des rachats de trimestres de cotisation vieillesse réalisés en 2017. Il soutient que : - il a procédé au rachat de cotisations vieillesse liées à des services auxiliaires en 2017, ce qui aurait dû lui ouvrir droit à une réduction d'impôt ; - son expert-comptable a oublié de déclarer cette dépense au titre de l'année 2017 et l'a déclarée au titre de l'année 2018, année pour laquelle les revenus non exceptionnels ont été exemptés d'impôt sur le revenu ; - il sollicite donc la rectification de sa déclaration de revenus de l'année 2017 afin de bénéficier de la réduction d'impôts liée à ses rachats de cotisations. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de Mme Lacroix rapporteure publique. Considérant ce qui suit, 1. M. A, professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH), a procédé au rachat de cotisations vieillesse afférentes à des services auxiliaires, pour un montant de 12 308 euros, qu'il a déclaré en déduction de ses revenus de l'année 2018. N'ayant pas bénéficié de la réduction d'impôt ouverte par ce rachat en raison de l'application du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) au titre de l'année 2018, M. A a sollicité la prise en compte de cette charge au titre de l'année 2017, date à laquelle il aurait en réalité acquitté la somme de 12 308 euros. L'administration ayant refusé de faire droit à sa demande, M. A doit être regardé comme sollicitant la décharge partielle de ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, à hauteur de la réduction d'impôt correspondant au rachat des services auxiliaires. 2. En application de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A, dont l'imposition a été établie d'après les bases indiquées dans sa déclaration, de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge. 3. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable. 4. M. A soutient qu'il a adressé le paiement de son rachat de cotisations des services auxiliaires par chèque dans un courrier reçu le 6 novembre 2021 par le ministère de l'éducation nationale. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir à quelle date ce chèque a été encaissé et, par suite, à quelle date la somme de 12 308 euros a cessé d'être à sa disposition, alors que l'administration soutient sans être contredite que la somme n'aurait été comptabilisée en recettes que le 5 février 2018. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à solliciter la décharge partielle de ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, M. C La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2102079_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel