TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102079_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2021 et le 22 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Queemy Consulting France demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la restitution de crédits d'impôt innovation dont elle s'estime titulaire, pour un montant de 17 328 euros au titre de l'année 2018 et de 4 224 euros au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - l'administration fiscale n'a fait appel ni au ministère chargé de l'industrie ni à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétente pour avis ; - l'administration fiscale n'a pas confronté l'ensemble des éléments qu'elle a fournis et ceux définis dans le Bofip ; - elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt innovation au titre des années 2018 et 2019. Par des mémoires enregistrés le 14 octobre 2021 et le 20 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le quantum du litige doit être fixé à 11 648 euros au titre de l'année 2018 et à 4 224 euros au titre de l'année 2019 ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de Mme Urbino, présidente de la société Queemy Consulting France. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du II de l'article 199 ter B du code général des impôts, le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B du même code constitue une créance immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée, notamment, par les entreprises qui satisfont à la définition des micros, petites et moyennes entreprises (PME) communautaires. La SAS Queemy Consulting France, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une PME communautaire, est spécialisée en conseil et service numérique. Après avoir déclaré un crédit d'impôt recherche d'un montant de 18 980 euros au titre des dépenses de recherche exposées en 2018, elle a déposé, par courrier du 19 octobre 2020, des déclarations rectificatives portant sur des crédits d'impôt au titre, cette fois, des dépenses d'innovation exposées en 2018 d'un montant de 5 824 euros pour l'exercice ouvert le 1er juillet 2017 et clos le 30 juin 2018 et d'un montant de 5 824 euros pour l'exercice ouvert le 1er juillet 2018 et clos le 30 juin 2019. Par le même courrier, elle a également déposé deux déclarations de crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation exposées en 2019, d'un montant de 4 648 euros pour l'exercice ouvert le 1er juillet 2018 et clos le 30 juin 2019 et d'un montant de 4 249 euros pour l'exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. L'ensemble de ces déclarations, qui doivent également être regardées comme des demandes de remboursement immédiat des crédits d'impôt ainsi constatés, ont été rejetées par une décision de l'administration fiscale du 7 juin 2021 au motif qu'elles n'avaient pas été déposées au titre des années civiles 2018 et 2019 mais pour les mêmes périodes que les exercices comptables. 2. En cours d'instance, la société requérante a régularisé sa situation en déposant, par courrier du 12 juillet 2021, des déclarations au titre de chaque année civile portant sur un crédit d'impôt d'un montant de 17 328 euros au titre de l'année 2018 et d'un montant de 4 224 euros au titre de l'année 2019, accompagnées de deux demandes de remboursement immédiat correspondantes. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 49 septies N de l'annexe III au CGI : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt peut être vérifiée dans les conditions prévues à l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales ". Aux termes de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional académique à la recherche et à l'innovation () / L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal () ". Aux termes de l'article L. 45 B du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. / Un décret fixe les conditions d'application du présent article ". 4. La circonstance que l'administration n'a pas diligenté une expertise auprès du ministère chargé de l'industrie est sans incidence sur les droits de la société requérante dès lors que cette expertise n'est qu'une simple faculté prévue par les dispositions citées au point précédent. 5. En second lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes () / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises () définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° () / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit () ". 6. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. 7. Il résulte de l'instruction, notamment du dossier technique annexé au courrier du 12 juillet 2021, que le projet au titre duquel la société Queemy Consulting France sollicite le bénéfice de crédits d'impôt innovation est relatif au développement d'interfaces permettant un accès aisé à l'information disponible sur internet aux personnes en situation de handicap, intitulés " @ccessiWebTM le Web pour tous ". Il consiste en une " combinaison inédite de processus et de procédés technologiques " qui apporte une réponse à un certain nombre de manquements constatés sur de nombreux sites en ligne qui ne rendent pas les services attendus par les personnes handicapées et plus largement par les personnes en incapacité partielle ou temporaire. Il comporte trois travaux d'innovation : le projet " Sites internet accessibles ", le projet " Intranet accessible " et le projet " Portail citoyen accessible ". Si le dossier technique met en avant l'amélioration des performances notamment sur le plan de l'ergonomie et des fonctionnalités des interfaces ainsi que l'absence d'équivalent sur les marchés publics ou privés, il en ressort des termes mêmes que les projets en cause portent sur des " processus " et " procédés technologiques " et que la démarche de la société est de " réaliser des prestations de service sur mesure, à forte valeur ajoutée ". Ainsi, selon le dossier technique, le projet " Sites internet accessibles " consiste à offrir à ses clients un site accessible à partir de leur site existant ou à créer un site accessible, en proposant notamment des fonctionnalités que sont le grossissement du texte, le contraste en noir et blanc et la lecture du contenu digital sans synthèse vocale qui permettent d'améliorer le parcours de l'utilisateur. Le projet " Intranet accessible " propose un espace collaboratif qui intègre des solutions inclusives aidant à mieux gérer l'entreprise. Enfin, le projet " Portail citoyen accessible " est conçu pour les organismes publics, les petites et moyennes entreprises ainsi que les très petites entreprises et " intègre les résultats obtenus " des deux autres projets, les fonctionnalités proposées, " grossir le texte ", " changer le contraste ", et la description sonore intégrée étant compatibles avec tous les périphériques du client. Le personnel impliqué dans les projets comporte notamment un expert en système d'information qui " conçoit la solution, développe, recette et livre le travail réalisé ", une développeuse " Web UX Design " qui conçoit les interfaces accessibles pour " les solutions @ccessiWebTM " et des personnes qui vérifient le comportement des interfaces, créent des tests et des modèles de pages. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les projets en cause portent sur une offre de services, certes innovante, directement proposée aux clients en fonction de leur besoin. Ils ne portent donc pas sur des biens mais sur des services, lesquels sont exclus du champ d'application des dispositions précitées du k) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, l'administration fiscale était fondée à rejeter les demandes de remboursement de crédits d'impôt innovation de la requérante au titre des années 2018 et 2019. 8. Il résulte de qui précède que les conclusions à fin de restitution des crédits d'impôt innovation dont la société Queemy Consulting France s'estime titulaire au titre des années 2018 et 2019 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Queemy Consulting France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Queemy Consulting France et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2102079_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel