TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA38 · 7ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102079_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2021, le 3 juin 2021 et le 14 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 1er février 2021 d'un montant de 1 258,50 euros émis par la commune de Loriol-sur-Drôme et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 83,33 euros prélevée par l'établissement bancaire détenteur de ses comptes. Il soutient que : - les frais de fourrière animale, d'identification et d'euthanasie pour un de ses chiens ne pouvaient être mis à sa charge car la mesure de placement s'inscrivait dans le cadre d'une procédure judiciaire n'ayant pas abouti ; - le maire de Loriol-sur-Drôme a méconnu la procédure prévue par les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à l'évaluation comportementale des chiens mordeurs et leur mise en fourrière et celles de l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural ; - le montant des frais mis à sa charge excède les coûts liés à la procédure d'évaluation comportementale des chiens mordeurs. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Loriol-sur-Drôme, représentée par Me Rigoulot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car non présentée par un avocat ; - la requête est irrecevable car elle ne comporte pas de fondement juridique et n'expose que des moyens sommaires ; - le maire était en situation de compétence liée pour prendre la mesure de placement des chiens en fourrière ; - à défaut, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Un titre de recette d'un montant de 1 258,50 euros a été émis le 1er février 2021 par la commune de Loriol-sur-Drôme à l'encontre de M. A B correspondant à la refacturation du placement en fourrière de trois chiens appartenant à ce dernier. Le 19 février 2021, M. B a adressé un recours gracieux au maire de la commune pour contester le bien-fondé de la créance. Par une décision du 9 mars 2021, le maire de Loriol-sur-Drôme a rejeté ce recours gracieux. Le 6 mai 2021, le comptable de la commune a notifié à M. B une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 1 258,50 euros, laquelle s'est révélée fructueuse. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 99-1 du code de procédure pénale : " Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. / () / Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime : " Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. () Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. ". Aux termes de l'article R. 211-11 du même code : " Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt. " 4. Il résulte du procès-verbal de gendarmerie du 15 mars 2020 et de l'ordre de mise en fourrière du même jour, que le placement des trois chiens en fourrière n'a pas été réalisé dans le cadre d'une saisie judiciaire sur décision du procureur de la République mais sur le fondement des pouvoirs de police administrative spéciale du maire prévus aux articles L. 211-22 et R. 211-11 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux animaux errants. Par suite, le moyen tiré de ce que les frais ne pouvaient être mis à la charge du requérant en l'absence d'aboutissement de la saisie judiciaire ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime " Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. / () ". Aux termes de l'article L. 223-10 du même code " Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire sanitaire. () ". Aux termes de l'article R. 223-25 du même code : " Est considéré comme : / () / 5° Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui : / a) En quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ; / () ". Et aux termes de l'article R. 223-35 du même code : " () tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire sanitaire. () / Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du préfet selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural : " Lorsqu'un animal, domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, vacciné ou non contre la rage, est un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article R223-25, point 5°, du code rural et que l'on peut s'en saisir sans l'abattre, il est placé à la diligence et aux frais de son propriétaire ou de son détenteur sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire. / Pendant la durée de cette surveillance, le propriétaire ou le détenteur de l'animal ne peut s'en dessaisir ni l'abattre sans l'autorisation du directeur des services vétérinaires. / Si le propriétaire ou le détenteur est inconnu ou défaillant à la mise en demeure qui lui est faite de placer son animal sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire, l'autorité municipale fait procéder d'office à cette surveillance dans la fourrière où elle fait conduire l'animal. ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " L'animal mordeur ou griffeur est placé sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire pendant une période de : / - quinze jours, s'il s'agit d'un animal domestique ; () / Pendant la durée de cette surveillance, l'animal doit être présenté trois fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire. () " 6. Il ne résulte pas de l'instruction et en particulier du procès-verbal de gendarmerie du 15 mars 2020 et de l'ordre de mise en fourrière pris à la même date, que les chiens en cause soient des chiens mordeurs au sens du 5° de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime précité ni, ainsi qu'il est relevé au point 4, que la mesure de mise en fourrière ait été prise sur le fondement de l'article L. 211-14-2 du même code. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la procédure prévue par les dispositions citées au point 5 n'a pas été respectée et de ce que le montant des frais mis à la charge du requérant excède les coûts liés à la procédure d'évaluation comportementale des chiens mordeurs, sont inopérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par la commune de Loriol-sur-Drôme le 1er février 2021 et à la décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. Par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions tendant au remboursement des frais bancaires à hauteur de 83,33 euros doivent également être rejetées. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Loriol-sur-Drôme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Loriol-sur-Drôme présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Loriol-sur-Drôme. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Holzem, première conseillère. M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102079_20240515
Données disponibles
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