TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102080_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 26 novembre 2021, la société anonyme (SA) Les petits-fils de C A, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021, par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté lui a enjoint de supprimer la mention " blanc de noirs " des étiquetages des vins issus d'assemblages de raisins blancs à jus blanc et de raisins noirs à jus blanc, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, ensemble la décision du 28 juin 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - alors que l'injonction prononcée constitue une sanction administrative, l'agent qui a prononcé cette injonction et rejeté son recours gracieux est le même que celui qui a procédé aux constatations sur place et à la rédaction du procès-verbal d'infraction, ce qui constitue une confusion entre autorité de poursuite et de jugement, en violation du principe d'impartialité résultant du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration a méconnu la procédure contradictoire en rejetant systématiquement tous ses arguments ; - avant l'édiction de cette sanction, elle n'a pas été informée de ses droits, et notamment de son droit d'accéder à son dossier ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale, en méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors que ni l'article 120 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, ni l'article 66 du règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009, ni le décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques ne définissent la mention " blanc de noirs ", ni n'en réglementent l'utilisation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les règlements communautaires admettent la mention sur les étiquettes d'une année de récolte, d'une variété de raisins ou encore d'une unité géographique plus petite lorsqu'au moins 85 % des raisins à partir desquels le produit a été élaboré proviennent respectivement, soit de cette année de récolte, soit de cette variété de raisins, soit de cette unité géographique plus petite ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article 50 du règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 ; - conformément à l'usage en Bourgogne, elle utilise des moûts issus de cépages chardonnay et aligoté, qui correspondent à des raisins blancs à jus blanc, pour effectuer la culture des levures et la fabrication des liqueurs de fermentation ; - sa pratique ne méconnaît pas l'article 7 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ; - l'injonction prononcée est disproportionnée dans la mesure où elle ne prévoit un délai de mise en conformité que de trois mois, alors d'une part, que le cahier des charges de l'appellation Crémant de Bourgogne lui impose de conserver le vin pendant une période minimum de douze mois avant mise sur le marché, et d'autre part, qu'elle doit disposer en permanence d'une avance de stocks d'au moins douze mois pour faire face aux demandes de ses clients sans rupture d'approvisionnement, et dans la mesure où cette injonction est susceptible de lui faire perdre le marché dont elle dispose avec la société de droit norvégien Beverage Partners Norway. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 9 février 2022, le syndicat professionnel Union des producteurs élaborateurs de crémant de Bourgogne, représenté par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal : 1°) de faire droit aux conclusions de la requête de la SA Les petits-fils de C A ; 2°) d'enjoindre aux parties et à l'Institut national de l'origine et de la qualité d'établir une définition réglementaire claire de la mention " blanc de noirs " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mention " blanc de noirs " n'est définie ni par la réglementation européenne ni par la réglementation nationale ; - il y a lieu de s'inspirer de la définition donnée par le cahier des charges de l'appellation Champagne ; - il est en cours de discussion avec l'Institut national de l'origine et de la qualité et avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à fin de réécriture du décret du 4 mai 2012 relatif à la traçabilité et à l'étiquetage des produits vitivinicoles ; - la pratique de la société requérante est insusceptible d'induire en erreur les consommateurs, dès lors que la présence de raisins blancs dans les produits comportant la mention " blanc de noirs " est limitée à moins de 5 % en volume et correspond aux pratiques et traitements œnologiques servant à déclencher la fermentation d'une cuvée, et que la quasi-totalité des consommateurs ne savent ni ce que signifie cette expression, ni la manière dont est élaboré le crémant de Bourgogne. Les parties ont été informées par une lettre du 3 janvier 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 15 février 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2022 par une ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 25 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions propres, présentées dans l'intervention en demande du syndicat professionnel Union des producteurs élaborateurs de crémant de Bourgogne, tendant, d'une part, à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint aux parties et à l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui n'est pas partie à l'instance, " d'établir clairement une définition réglementaire de la mention blanc de noirs ", ces dernières conclusions constituant au surplus des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 ; - le code de la consommation ; - le décret n° 2011-1718 du 30 novembre 2011 ; - le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ; - l'arrêté du 20 novembre 2018 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Crémant de Bourgogne ", homologué par le décret n° 2011-1718 du 30 novembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Martin, représentant la SA Les petits fils de C A et le syndicat professionnel Union des producteurs élaborateurs de crémant de Bourgogne. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme (SA) Les petits-fils de C A exerce une activité de fabrication et de vente de vins d'appellation d'origine contrôlée Crémant de Bourgogne. A la suite d'un contrôle, intervenu les 20 octobre et 16 novembre 2020, en matière de traçabilité de la production de vin d'appellation d'origine contrôlée Crémant de Bourgogne, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne-Franche-Comté a informé la société de son intention de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la consommation, une injonction de supprimer la mention " blanc de noirs " des étiquetages de vins issus d'assemblage de raisins blancs à jus blanc et de raisins noirs à jus blanc. A l'issue d'une procédure contradictoire, ce directeur a enjoint à la SA Les petits-fils de C A de procéder à la régularisation de sa situation par la suppression de la mention " blanc de noirs " des étiquetages de vins issus d'assemblage de raisins blancs à jus blanc et de raisins noirs à jus blanc, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision. Par une décision explicite du 28 juin 2021, ce directeur a rejeté le recours gracieux de la société. La SA Les petits-fils de C A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur l'intervention de l'Union des producteurs élaborateurs de crémant de Bourgogne : 2. Le syndicat professionnel Union des producteurs élaborateurs de crémant de Bourgogne justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation des décisions attaquées. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par la SA Les petits-fils de C A est recevable. Sur la recevabilité : 3. Des conclusions propres, présentées par un intervenant, sont irrecevables. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'Union des producteurs élaborateurs de crémant de Bourgogne, qui, au surplus, constituent des conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, et les conclusions présentées par ce syndicat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 120 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil : " 1. L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, peuvent, en particulier, comporter les indications facultatives suivantes : / () f) les mentions relatives à certaines méthodes de production ; () ". Aux termes de l'article 53, intitulé " Mentions relatives à certaines méthodes de production ", paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation : " Conformément à l'article 120, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1308/2013, les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent comporter des indications relatives à certaines méthodes de production. Ces indications peuvent comprendre les méthodes de production visées au présent article. ". 5. Aux termes de l'article 11 du décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques : " () La mention : " blanc de blanc " ou " blanc de blancs " est réservée aux produits vitivinicoles mentionnés aux 1 à 11, 13, 15 et 16 de l'annexe XI ter du règlement du 22 octobre 2007 susvisé, produits en France et issus de la fermentation exclusive de jus de raisins blancs. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de la consommation : " Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. / Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. / () Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 () ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : / () 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : () / b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, (), son mode et sa date de fabrication, () ". 7. Pour prononcer l'injonction en litige, l'administration s'est exclusivement fondée sur le motif tiré de ce que la circonstance selon laquelle la société requérante appose la mention " blanc de noirs " sur l'étiquetage de vins effervescents vinifiés pour partie avec des raisons de cépages chardonnay et aligoté, constitue une pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code de la consommation, dès lors qu'elle est de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur les qualités substantielles des vins concernés et sur leur mode de fabrication. 8. Il n'est pas contesté par l'administration en défense que les vins, pour lesquels la SA Les petits fils de C A revendique la méthode de production " blanc de noirs ", sont constitués, s'agissant du volume de vin de base avant fermentation, exclusivement à base de jus issus de raisins de cépages pinot et gamay, à peau noire, et que les volumes de vin ou les moûts issus de raisins à peau blanche, de cépages chardonnay et aligoté, sont utilisés exclusivement, dans le cadre des pratiques et traitements œnologiques, pour fabriquer les produits destinés à la fermentation contenant les levures, la liqueur de tirage et la liqueur de dosage ou d'expédition. 9. D'une part, il est constant que la méthode de production " blanc de noirs " ne fait l'objet d'aucune définition réglementaire, ni dans les règlements précités, qui, au demeurant, autorisent la mention d'une telle méthode sur les étiquettes des vins correspondants, ni dans le décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, qui définit néanmoins la méthode de production " blanc de blancs ", ni dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Crémant de Bourgogne ", homologué par le décret n° 2011-1718 du 30 novembre 2011, modifié par l'arrêté du 20 novembre 2018, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire. 10. D'autre part, les produits utilisés dans le cadre des traitements œnologiques, composés de vins tranquilles, de sucre et de levures, destinés successivement aux fermentations alcoolique et malolactique, et à l'ajout de la liqueur de tirage, puis de la liqueur de dosage, sont susceptibles de conférer aux vins effervescents produits, tant en raison de leur nature que de leurs dosages respectifs, une part des caractéristiques organoleptiques propres de ces vins, et de constituer, ce faisant, une part du savoir-faire du vinificateur. Un consommateur normalement informé et raisonnablement avisé est susceptible de considérer qu'un vin " blanc de noirs " est issu exclusivement, s'agissant du jus avant fermentation, de jus blanc de raisins noirs, destiné à être fermenté avant de faire l'objet de divers traitements œnologiques, permettant de lui conférer son degré alcoolique, sa richesse en sucres et son caractère effervescent. En revanche, ce consommateur est insusceptible de considérer que la part de jus de raisins, utilisée, en vue de garantir une vinification de qualité, dans les traitements œnologiques destinés à la fermentation de jus blanc de raisins noirs, dont il n'est pas contesté qu'elle ne constitue que moins de 5 % du volume final du produit, est nécessairement issue exclusivement de raisins noirs. Dès lors, en considérant qu'une telle pratique est de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur les qualités substantielles des vins concernés et sur leur mode de fabrication, et en enjoignant à la SA Les petits-fils de C A de supprimer la mention " blanc de noirs " du vin d'appellation Crémant de Bourgogne constitué de jus de raisins de cépages pinot et gamay, s'agissant du jus de raisin avant fermentation et de jus de raisins de cépages chardonnay et aligoté, s'agissant du jus de raisin utilisé pour les traitements œnologiques, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code de la consommation,. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la société anonyme Les petits-fils de C A est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2021, par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté lui a enjoint de supprimer la mention " blanc de noirs " des étiquetages des vins issus d'assemblage de raisins blancs à jus blanc et de raisins noirs à jus blanc, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, et la décision du 28 juin 2021 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société anonyme Les petits-fils de C A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 avril 2021, par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a enjoint à la SA Les petits-fils de C A de supprimer la mention " blanc de noirs " des étiquetages des vins issus d'assemblage de raisins blancs à jus blanc et de raisins noirs à jus blanc, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, est annulée. Article 2 : La décision du 28 juin 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté le recours gracieux de la SA Les petits-fils de C A est annulée. Article 3 : L'Etat versera à la SA Les petits-fils de C A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Les petits-fils de C A est rejeté. Article 5 : Les conclusions propres à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du syndicat professionnel Union des producteurs élaborateurs de crémant de Bourgogne sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Les petits-fils de C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, au directeur régional des entreprises, de l'économie, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, à l'Institut national de l'origine et de la qualité et au syndicat professionnel Union des producteurs élaborateurs de crémant de Bourgogne. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, I. B Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2102080_20221129
Données disponibles
- Texte intégral