TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102080_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2021 et le 16 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre pour une durée de six mois une interdiction de conduire sur le territoire français.
Il soutient que :
- résident belge et présent de façon transitoire sur le territoire français, il a été contrôlé le 5 mars 2021 à 20h30 au péage de l'A64 sur la commune de Lestelle de Saint Martory et le test salivaire a montré la présence de cannabis dont il est un consommateur très occasionnel alors qu'il est actuellement suivi pour une anxiété chronique ;
- il ressort des informations mentionnées au recto de l'avis de rétention de permis réalisé au moment des faits qu'il n'a pas reçu de notification de suspension de permis dans les 120 heures prévues, que ce soit directement ou par e-mail, le premier contact ayant été réalisé par e-mail de la gendarmerie trois semaines plus tard, soit le 26 mars 2021, étant précisé qu'à ce jour, un mois après les faits, il n'a toujours pas récupéré son permis afin de pouvoir conduire sur le territoire belge ;
- il sollicite l'indulgence du tribunal sachant que la mission médicale de sa compagne à Toulouse prenant fin au mois de septembre, son accompagnement dans ses trajets allers-retours entre Toulouse et la Belgique sont primordiaux, la crise sanitaire ayant bouleversé son organisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre pour une durée de six mois une interdiction de conduire sur le territoire français à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 5 mars 2021 au péage de l'A64 sur la commune de Lestelle de Saint Martory (31360) pour conduite sous l'emprise de plantes ou substances classées comme stupéfiants.
2. En premier lieu, l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment, lorsqu'il est constaté que son titulaire conduisait sous l'empire de stupéfiants. En outre, le premier alinéa de l'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, de suspendre le permis pour une durée maximum de six mois, lorsqu'il est prouvé que le conducteur a fait usage de substances classées comme stupéfiants. Le III de cet article précise que si le permis n'est pas suspendu dans ce délai de 72 heures ou de cent vingt heures, il est remis à la disposition de son titulaire " sans préjudice de l'application ultérieure des articles L.224-7 à L. 224-9 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3. ". Enfin, aux termes de l'article L. 235-1 dudit code : " I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () / II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; () " et aux termes de l'article L. 235-2 du même code : " Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie () font procéder, sur le conducteur (.), à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de () stupéfiants (). Si les épreuves de dépistage se révèlent positives () les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de () stupéfiants ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué du 24 mars 2021, pris en conséquence de l'infraction relevée à l'encontre de M. B, constituée de la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et réprimée par l'article L. 235-1 du code de la route, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 224-7 de ce code et non dans celles de l'article L. 224-2. En effet, eu égard à la gravité des faits constitutifs de l'infraction relevée à l'encontre de M. B, prévue et réprimée dans les conditions précisées par les dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route et à la nécessité, dans un souci de sécurité publique, d'écarter l'intéressé de la conduite d'un véhicule à moteur par mesure de protection, le préfet doit être regardé comme ayant été dans une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. B, la decision attaquée n'a pas été prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route et n'avait ainsi pas à respecter les délais prévus par cet article. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 224-2 du code de la route doit être écarté.
4. En second lieu, la circonstance que le permis de conduire de M. B lui soit utile pour aider son épouse dans le cadre de sa vie professionnelle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé pour une durée de six mois à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
(Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne)
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2102080_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel