TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102080_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - et les observations de Me Béguin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité en 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande de titre de séjour le 16 juin 2020. Aucune réponse n'ayant été faite à sa demande, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est intervenue en application des dispositions alors applicables de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a demandé communication des motifs de cette décision par courrier du 19 novembre 2020 parvenu le 20 novembre suivant à l'administration. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, la décision implicite doit être regardée comme non motivée et de ce fait entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet des Côtes-d'Armor de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet des Côtes-d'Armor de rejet de la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le président-rapporteur, signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2102080_20230612
Données disponibles
- Texte intégral