TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102080_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, Mme A C, représentant sa fille mineure B C, représentée par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Office français de l'intégration et de l'immigration a refusé d'octroyer l'allocation de demande d'asile au titre des conditions matérielles d'accueil à la suite de la demande d'asile déposée par sa fille ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'intégration et de l'immigration de délivrer l'allocation de demande d'asile au titre des conditions matérielles d'accueil à compter du 20 mai 2019, 3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17-1 de la directive dès lors que, sa fille s'étant vue délivrer le 20 mai 2019 une attestation de demande d'asile renouvelée le 9 mars 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenue de proposer à partir de cette date les conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C A, pour sa fille B, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C de nationalité nigériane, déclare être entrée en France le 5 février 2018 avec sa fille B, née le 30 août 2016 en Allemagne, et y a donné naissance à un fils, le 25 août 2018. Elle a présenté une demande d'asile le 9 mars 2018 auprès de la préfecture de l'Hérault, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 octobre 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2019. Le versement des conditions matérielles d'accueil a pris fin en novembre 2019. Elle a déposé le 20 mai 2019 une demande d'asile pour sa fille B, laquelle s'est vue délivrer une attestation de demandeur d'asile à cette même date, renouvelée le 9 mars 2020. Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile n'ayant pas repris, Mme C, par le centre d'accueil pour demandeur d'asile qui l'héberge, a adressé par mail au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande de versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Par sa requête, Mme C agissant pour le compte de sa fille mineure, demande l'annulation d'une décision implicite de refus d'accorder l'allocation pour demandeur d'asile au titre des conditions matérielles d'accueil. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / () ". L'article L. 744-8 du même code prévoit, par ailleurs, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé, notamment, " si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". 3. D'autre part, il résulte de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. Aux termes de l'article L. 723-15 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. () / Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie ". La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément à l'article L. 744-8, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. Mais ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 744-8, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande d'asile présentée au nom de sa fille mineure par Mme C doit être considérée comme une demande de réexamen et que, contrairement à ce qui est soutenu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas tenu d'accorder à la famille le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'unique moyen invoqué, tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise au regard de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant de lui accorder l'allocation pour demandeur d'asile au titre des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C, agissant pour le compte de sa fille mineure B, est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Mazas. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, M. D La présidente, F. Corneloup La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 mars 2024. La greffière, M. E
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2102080_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel