TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102081_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. D B, représenté par Me Deschildre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 février 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines adjointe du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a décidé la suspension de son traitement du 1er au 4 décembre 2020 pour absence injustifiée ; 2°) de condamner le GHRMSA aux dépens ; 3°) de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de rejeter les demandes du GHRMSA. Il soutient que la directrice des sites et pôles gériatrie de Sierentz lui a demandé de quitter le service le 30 novembre 2020, qu'il a été informé de son changement d'affectation à compter du 7 décembre 2020 et que dans l'attente, il ne devait plus se rendre sur son lieu de travail, de sorte que ses absences sont justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé ; - en l'absence de service fait, il a été procédé à une mesure purement comptable. Par une ordonnance du 4 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant le GHRMSA. Considérant ce qui suit : 1. M. B est ouvrier professionnel titulaire au GHRMSA depuis le 1er février 2012. Il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er janvier 2014 au 22 janvier 2017. Par une décision en date du 20 janvier 2017, il a réintégré le GHRMSA au sein du service de la cuisine sur le site de Sierentz à compter du 23 janvier 2017. Par décision en date du 10 novembre 2020, il a été placé en temps partiel thérapeutique du 12 novembre 2020 au 11 février 2021 inclus. Le 30 novembre 2020 à 10 heures, la directrice des sites et pôles de gériatrie lui a demandé de quitter les lieux et de mettre fin à son service de manière immédiate. Selon les déclarations de M. B, non contestées en défense, il aurait également été informé de ce qu'il serait affecté à l'équipe d'approvisionnement du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) à compter du 7 décembre 2020. Par une décision en date du 27 novembre 2020, notifiée à M. B le 5 février 2021, la directrice du GHRMSA l'a affecté à l'équipe d'approvisionnement E1-1D, UF 7920 à compter du 7 décembre 2020. Par une décision en date du 11 février 2021, la directrice des ressources humaines adjointe du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a décidé la suspension de son traitement du 1er au 4 décembre 2020 pour absence injustifiée. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence au juge de rechercher si l'absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l'administration, de l'obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives. 3. Il est constant que M. B ne s'est pas présenté à son travail du mardi 1er décembre 2020 au vendredi 4 décembre 2020. Toutefois, il ressort de l'attestation produite par la directrice des sites et pôles de gériatrie du site de Sierentz qu'elle lui a demandé de quitter les lieux et de mettre fin à son service de manière immédiate le lundi 30 novembre 2020 à 10 heures. Il n'est pas contesté en défense qu'il a également été informé de ce qu'il serait affecté, à compter du lundi 7 décembre 2020, à l'équipe d'approvisionnement. Au vu de ces deux informations, M. B a pu légitimement croire qu'il ne devait pas revenir dans le service de cuisine où il était affecté jusqu'à la date effective de sa nouvelle affectation. Contrairement à ce que soutient le GHRMSA en défense, il n'appartenait pas à M. B de prendre contact avec la direction des ressources humaines afin d'échanger sur sa situation personnelle. Il n'est pas établi que constatant son absence, l'administration aurait essayé de joindre en vain M. B afin d'organiser son changement de poste. Ainsi, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'absence d'accomplissement de son service par M. B du 1er au 4 décembre 2020 ne résulte pas de son propre fait. Par suite, la décision attaquée en date du 11 février 2021 doit être annulée. Sur les dépens : 4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation du GHRMSA aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GHRMSA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision en date du 11 février 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines adjointe du GHRMSA a décidé la suspension du traitement de M. B du 1er au 4 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Le GHRMSA versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du GHRMSA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, C. C La présidente, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2102081_20220719
Données disponibles
- Texte intégral