TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102081_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 janvier 2021, enregistrée le 1er février 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 7 décembre 2020, M. B, représenté en dernier lieu par Me Graiz, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes ; 2°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour un montant de 3 500 euros. Il soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il détenait la qualité de maître de l'affaire ; - l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas qu'en qualité de maître de l'affaire il était le bénéficiaire des distributions contestées ; - l'administration admet que des écritures dans le compte courant d'associé ont été justifiées ; - les pénalités sont insuffisamment motivées et injustifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2021. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 24 février 2023 postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société SAS Audit de copropriété et diagnostics immobilier au titre des exercices clos en 2013 et 2014, dont M. B est le dirigeant et associé, le requérant s'est vu notifier une proposition de rectification datée du 30 mai 2016 portant notamment sur une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014 comprenant une majoration de 40 %. M. B demande au tribunal la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 3 août 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 8 168 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Les conclusions de la requête de M. B sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur la régularité de la procédure de vérification : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : "'La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. ()'". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. 4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 30 mai 2016 indique précisément la nature des impositions concernées et les années d'imposition, et cite les articles du code général des impôts sur lesquels s'est fondée l'administration. Elle mentionne explicitement que le requérant n'a pas justifié des décaissements effectués sur le compte courant d'associé dont M. B a indiqué qu'il était le sien au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et que ces décaissements doivent être considérés comme des revenus distribués au sens des dispositions combinées du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts, et imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des " revenus de capitaux mobiliers ", et qu'ils constituent pour la société un passif injustifié. Par suite, M. B a été mis à même de présenter ses observations de manière entièrement utile, et le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 110 du code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés. ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 6. Il résulte de l'instruction que des apports injustifiés ont été relevés sur le compte courant d'associé de M. B au titre des années 2013 et 2014. Si le requérant soutient qu'il ne peut être regardé comme maître de l'affaire dès lors qu'il ne détient que 30% du capital de la société, cette circonstance est sans incidence sur le caractère infondé des sommes en litige dès lors que ces sommes ont été inscrites sur son compte courant d'associé. M. B n'apporte en outre aucun élément permettant de justifier que les sommes litigieuses n'ont pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par ailleurs, la circonstance que le requérant aurait justifié de certains apports inscrits sur son compte courant d'associé est sans incidence sur les sommes réclamées par l'administration demeurant injustifiées. Dans ses conditions, M. B n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des impositions supplémentaires mises à sa charge. Sur les pénalités : 7. Si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une pénalité en en modifiant le fondement juridique, c'est à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de sa demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée. 8. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue ". 9. L'administration doit être regardée comme demandant que soit substituée la pénalité de l'article 1758 A du code général des impôts à celle de l'article 1729 initialement retenue appliquée aux suppléments d'impôt sur le revenu découlant de revenus non distribués, dont la régularité et le bien-fondé ont été ci-dessus établis. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 30 mai 2016 que l'imposition rectifiée résulte de l'absence de déclaration des revenus distribués par M. B. Ces faits que l'administration invoque sont de nature à justifier l'application de la pénalité de l'article 1758 A. La substitution de base légale ainsi demandée ne prive d'aucune garantie M. B. Par suite, il y a lieu d'y faire droit. Il résulte de l'instruction que l'administration a tiré les conséquences de cette substitution sur le montant de l'imposition en litige en procédant au dégrèvement mentionné au point 2. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement soutenir que le manquement délibéré qui lui est reproché n'est pas établi ni que la décision d'infliger cette pénalité aurait été insuffisamment motivée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé le 3 août 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pour un montant de 8 168 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2102081_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel