TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102083_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 mars 2021 et 31 mai 2021, Mme D A E, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 26 novembre 2019 et 11 décembre 2019 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 1 500 euros à lui verser directement. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision du 26 novembre 2019 : - il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure par défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne résulte d'aucun texte que la qualité de parent accompagnant d'enfant malade soit exclusive de la possibilité pour un étranger remplissant les conditions légales d'un titre de séjour " vie privée et familiale " d'en solliciter la délivrance ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision du 11 décembre 2019 : - il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure par défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 21 décembre 2022. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A E par une décision du 20 juillet 2020. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 14 h 00 par une décision du 19 décembre 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 11 décembre 2019, cette décision n'existant pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A E, née le 7 octobre 1981, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) est entrée en France le 20 septembre 2014 accompagnée de ses deux enfants, prénommés C et B, nés respectivement en 2008 et 2012. A son arrivée en France, elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 28 juin 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 2 mai 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Au regard des problèmes de santé que rencontrait son fils B, elle a déposé en juillet 2017 une demande de titre de séjour en qualité de " parent accompagnant d'enfant malade ". Elle s'est alors vu délivrer des autorisations provisoires de séjour, valables quelques mois et régulièrement renouvelés. Par courrier reçu en préfecture le 4 novembre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courriel du 26 novembre 2019, le préfet du Nord a rejeté sa demande et, le 11 décembre 2019, lui a délivré une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 juin 2020. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme A E demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 novembre 2019 ainsi que celle, de rejet de sa demande également, manifestée par la délivrance, le 11 décembre 2019, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la " décision " du 11 décembre 2019 : 2. Ainsi qu'il a été dit, par un courriel du 26 novembre 2019, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A E sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En lui délivrant, le 11 décembre 2019, une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 juin 2020, le préfet du Nord n'a pas pris une nouvelle décision de rejet de la demande de titre de séjour. Par suite, cette décision de refus du 11 décembre 2019 n'existant pas, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre elle ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. La décision du 26 novembre 2019 émane d'une boîte mail professionnelle référencée " pref-correspondances-etrangers@nord.gouv.fr " et comporte, à la fin, " Joffrane Verlet, préfecture du Nord, direction de l'immigration et de l'intégration, bureau du contentieux et du droit des étrangers, cheffe de la section " actualité juridique " ". Force est de constater que la décision en cause ne comporte pas la signature de l'intéressée et que le préfet du Nord, qui n'a pas produit en défense, ne soutient ni même n'allègue l'existence d'un dispositif sécurisé de signature électronique qui aurait été en vigueur à la préfecture du Nord. Par suite, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant été signée par une personne qui était compétente pour ce faire. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". 5. La décision contestée a été prise au motif que l'intéressée bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 311-12 précité et que la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 n'était pas prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les parents accompagnant leur enfant malade. Pour autant, la circonstance que la situation de l'intéressée lui permette de bénéficier d'autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 précité ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée présente une demande de titre de séjour sur un autre fondement, notamment le 7° de l'article L. 313-11 précité. Par suite, en lui opposant la seule circonstance que sa situation lui permettait de bénéficier d'autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 précité, pour rejeter sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité, le préfet du Nord a commis une erreur de droit. 6. En troisième et dernier lieu, dès lors que le préfet du Nord, pour rejeter la demande présentée, s'est borné à relever que l'intéressée bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 311-12 précité et que la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 n'était pas prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les parents accompagnant leur enfant malade, il ne saurait être regardé comme ayant procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle au regard des critères prévus par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A E. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Clément, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 novembre 2019 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par Mme A E est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par Mme A E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Clément la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le préfet du Nord justifiera auprès du tribunal de l'exécution du présent jugement. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A E, au préfet du Nord et à Me Clément. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2102083_20240123
Données disponibles
- Texte intégral