TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102084_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, Mme A D, représentée par Me Leperlier-Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - l'autorité préfectorale s'est estimée en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation médicale ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 1er juillet 2017. Le 17 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 3 mars 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, la République démocratique du Congo, comme pays de destination. Par la requête ci-dessus analysée, Mme D demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté du 3 mars 2021 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 313-11 11°, les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore le code des relations entre le public et l'administration. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de la requérante sur le territoire français et fait mention de son état de santé. Enfin, il précise les motifs pour lesquels la préfète d'Indre-et-Loire, qui n'était pas tenue d'indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait comme en droit. Le moyen est écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (.) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". L'article R. 313-22 de ce même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. /() ". 5. La requérante soutient qu'en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète n'établit pas la régularité de la procédure suivie. Toutefois, ni les dispositions précitées ni aucun autre texte ou principe ne font obligation au préfet de transmettre au demandeur l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En tout état de cause, suite à la production de cet avis par la préfète, la requérante n'a produit aucun élément susceptible de remettre en cause sa régularité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure ayant abouti à l'édiction de la décision contestée est entachée d'irrégularité à ce titre. 6. En troisième lieu, si pour refuser de délivrer à Mme D le titre de séjour qu'elle sollicitait, la préfète d'Indre-et-Loire s'est appropriée les termes de l'avis rendu le 18 février 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle se serait estimée liée par cet avis. Il résulte, en effet, des motifs mêmes de la décision attaquée qu'elle s'est livrée à un examen de la situation personnelle de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète d'Indre-et-Loire a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant à tort en situation de compétence liée par l'avis médical du 18 février 2021 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 février 2021 que l'état de santé de Mme D nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut bénéficier effectivement de soins appropriés dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager. Mme D soutient être atteinte de diabète de type 2, d'une hépatite B, d'une hypertension sévère, d'un ulcère gastrique, d'une insuffisance pancréatique et suivre pour cette raison un traitement médicamenteux lourd. Elle produit des certificats médicaux récents attestant de la réalité de ces pathologies et de la prescription de traitements médicamenteux. Pour contester l'appréciation de la préfète sur la disponibilité et l'accessibilité d'un traitement en République démocratique du Congo, la requérante produit plusieurs articles de presse dont il ressort, notamment, que de nombreux congolais souffrent de diabète et d'hépatites et que le trafic de faux médicaments en République démocratique du Congo constitue une menace au droit de la santé. Si ces documents indiquent que les personnes souffrant du diabète ont de grandes difficultés à accéder aux soins adéquats en raison de la rareté et du coût des médicaments, ces documents, publiés en novembre 2013 et modifiés en août 2015, sont anciens et apparaissent insuffisamment précis au regard des traitements et suivis nécessités par les pathologies dont est atteinte la requérante. Dans ces conditions, les éléments produits ne sauraient suffire à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, reprise par la préfète d'Indre-et-Loire, s'agissant de la disponibilité effective du traitement médical dont doit bénéficier Mme D eu égard aux caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de la situation médicale de la requérante doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L.731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". 9. L'intéressée soutient être actuellement demandeuse d'asile et attendre sa convocation devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait effectivement sollicité son admission au titre de l'asile ni qu'elle bénéficierait d'une attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2102084_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel