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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102084_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 155,59 euros pour la période de février 2019 à novembre 2020 ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions des 25 janvier 2021 et 14 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 3530,59 euros pour la période de février 2019 à novembre 2020. Par une décision du 5 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette dette, qui s'élevait alors à la somme de 3 155,59 euros. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. L'indu de revenu de solidarité active notifié à Mme C résulte de la prise en compte des pensions alimentaires qui lui ont été versées par son ex-conjoint entre février 2019 et juillet 2020. Il résulte de l'instruction que ce n'est qu'en mai 2020 que Mme C a déclaré bénéficier d'une pension alimentaire et qu'elle n'a pas déclaré les pensions des mois de juin et juillet 2020. Eu égard aux mentions portées sur le formulaire de déclaration des ressources et à l'absence de déclaration de la pension alimentaire sur une première période de quinze mois consécutifs puis de nouveau pendant deux mois, Mme C doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'elle puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de revenu de solidarité active, quelle que soit sa situation financière actuelle. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 5 mai 2021, ni la remise totale ou partielle de sa dette de revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé N. Hamon-Lafin La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2102084_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel