TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102084_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 12 août 2021 sous le numéro 2102084, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 mai 2021 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a sollicité la communication des motifs de la décision ; cependant aucune réponse n'a été apportée dans le mois c'est pourquoi la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du CESEDA et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du CESEDA ; - il a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par ordonnance en date du 27 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête du requérant ; - après examen attentif de la situation personnelle du requérant, l'autorité préfectorale a décidé de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le recours pour excès de pouvoir déposé par le requérant, en vue de l'annulation d'une décision implicite de rejet née le 29 mai 2021 devient dont caduc et sans fondement. La clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2022 par une ordonnance du 23 mai 2022. Par une décision en date du 21 septembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, sous le numéro 2103219, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 15 novembre 2021, portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande de titre de séjour n'a pas été examinée en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier en date du 23 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a été mis en demeure de produire, dans un délai de 15 jours, les observations en réponse à la requête notifiée le 14 décembre 2021. Par une décision du 11 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 par une ordonnance du 7 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du tribunal administratif de Pau, n°2103232 du 7 janvier 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteur ; - les observations de Me Dumaz Zamora, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2102084 et n° 2103119, présentées par M. B, concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B, de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a présenté le 29 janvier 2021 une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et à celui de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 15 novembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de la décision litigieuse. Sur l'étendue du litige : 3. L'arrêté du 15 novembre 2021 en tant que le préfet a expressément refusé un droit au séjour à M. B, s'est substitué à la décision implicite de rejet née le 29 mai 2021 dont le requérant demande l'annulation dans la requête n° 212084. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision implicite de rejet. Sur l'acquiescement aux faits 4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 5. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a produit aucun mémoire en défense dans le cadre de la présente instance. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, il doit donc être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les requêtes. Toutefois, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de ces deux affaires. Sur l'examen de l'arrêté en date du 15 novembre 2021 portant refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que si une demande de titre est fondée sur les dispositions de l'article susmentionné, il incombe à l'autorité administrative de l'instruire au regard des critères fixés par ces dispositions. A défaut, le refus de séjour encourt l'annulation. 8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. S'agissant des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée se fonde sur ce que si M. B fournit des attestations justifiant du sérieux dans le suivi de sa scolarité, et d'autres mentionnant son implication auprès d'associations, il ne peut bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour puisqu'il se déclare célibataire et sans enfant. Cette décision ne fait donc aucune mention de l'examen de l'éventualité de la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B avait accompagné sa demande d'un exemplaire de son contrat d'apprentissage et qu'il n'est pas contesté qu'il avait également produit ses bulletins de salaire. Par suite, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 10. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le titre de séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer au requérant un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cet intervalle, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pather. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 15 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer un titre de séjour à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans cet intervalle de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de M. B, la somme de mille deux cent euros (1 200) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présente jugement sera notifié à M. A B, à Me Paher et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme D, première-conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, signé M. C L'assesseure, signé A. D La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE 2, 2103219
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2102084_20230126