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TA54 · Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102086_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 mars 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de l'admettre exceptionnellement au séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 20 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 10 juin 1952, ressortissante algérienne, déclare être entrée en France en 2019. Par une demande en date du 16 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale. Par une décision du 19 mars 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le séjour en France de Mme A comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Cette décision est ainsi suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. Mme A ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d'admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou au regard des motifs exceptionnels semblables à celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En l'espèce, Mme A a déclaré être entrée récemment en France au cours de l'année 2019. Elle fait valoir la présence de ses enfants en France dont l'un a la nationalité française ainsi que son intégration. Elle produit une attestation du maire de Mont-Saint-Martin indiquant qu'elle est bénévole dans une association dans laquelle elle anime des ateliers de poterie et de cuisine, qu'elle parle parfaitement français et que sa famille est intégrée depuis longtemps dans la région. Elle fait valoir qu'elle est soutenue financièrement par ses enfants et perçoit une pension de réversion de son mari décédé. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant de démontrer que le préfet, qui a examiné l'opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire, aurait dû admettre Mme A au séjour à titre exceptionnel. 5. Il résulte de ce qui précède, en l'état des moyens soulevés, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 mars 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. La rapporteure, C. B Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2102086_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel