TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102086_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. D B, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-3 et 7 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A C,
- les observations de Me Snoeckx, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en décembre 2018 sous couvert d'un visa " conjoint de scientifique chercheur " pour rejoindre son épouse. Cette dernière, entrée sur le territoire français le 15 octobre 2018 et bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité de scientifique-chercheur, a par la suite été contrainte de solliciter un changement de statut et a demandé la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " en octobre 2020. M. B qui bénéficiait d'un certificat de résidence algérien avec autorisation de travail valable du 1er janvier au 31 décembre 2019 délivré sur le fondement des dispositions de l'article 6-3 de l'accord franco-algérien, a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de cet accord l'autorisant à travailler sur le territoire. Par une décision du 8 décembre 2020, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a délivré un titre de séjour portant la mention " visiteur " qui ne l'autorise pas à travailler ni à suivre une formation professionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B, titulaire d'un doctorat en physique théorique de l'université d'Alger et qui a travaillé six ans en qualité d'enseignant-chercheur dans plusieurs universités algériennes, a entamé des démarches dès son entrée en France pour trouver un emploi. Accompagné en cela par un organisme de formation indépendant, il a été sélectionné pour suivre une formation professionnelle d'une durée de sept mois financée par la région Grand-Est, à compter du mois de septembre 2020, suivie d'une alternance d'une durée douze mois, pour devenir développeur data en intelligence artificielle. En parallèle à cette formation, il s'est inscrit sous le statut d'autoentrepreneur le 25 août 2021 afin de dispenser des cours de soutien en physique et en mathématiques. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard notamment à la formation suivie et financée par la Région, aux perspectives professionnelles qu'elle ouvre à l'intéressé, et nonobstant la circonstance que son épouse dispose d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 8 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Snoeckx, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Snoeckx de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la préfète du Bas-Rhin en date du 8 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Snoeckx, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2102086_20221215
Données disponibles
- Texte intégral