TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2102086_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor (SDIS 22) a mis fin à compter du 15 février 2021 à son engagement comme sapeur-pompier volontaire pour inaptitude médicale définitive. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, le SDIS 22 conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1974 a été engagé à compter du 1er octobre 2014 par le SDIS 22 en qualité de sapeur-pompier volontaire de 2ème classe. Il exerçait en dernier lieu ses fonctions au centre d'incendie et de secours de Côte d'Emeraude. Par un arrêté du 17 mars 2021, le président du conseil d'administration du SDIS 22 a mis fin à son engagement à compter du 15 février 2021 pour inaptitude médicale définitive et l'a radié de l'effectif du corps départemental des sapeurs-pompiers. M. C doit être regardé comme contestant cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 723-7 du code de la sécurité intérieure relatif à l'engagement de sapeur-pompier volontaire : " L'engagement est subordonné à des conditions de santé particulières définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin-chef de la sous-direction santé ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par le service d'incendie et de secours. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions de santé particulières exigées. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours. En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. ". Aux termes de l'article R. 723-47 de ce code : " L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus à l'article R. 723-45 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude médicale et physique requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum. Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois. Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux missions opérationnelles, peut, sur décision de son autorité de gestion, se voir confier des missions non opérationnelles. ". Aux termes de son article R. 723-53 : " L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours : " Le sapeur-pompier professionnel, le sapeur-pompier volontaire et le sapeur-pompier volontaire du service civil en position d'activité, doivent remplir les conditions d'aptitude médicale définies dans le présent arrêté pour participer aux missions et accomplir les fonctions qui leur sont dévolues. / Le contrôle de l'aptitude médicale du sapeur-pompier, tout au long de la carrière, constitue également une première démarche de médecine de prévention permettant de s'assurer de ses capacités à assumer les fatigues et les risques ou à prévenir une éventuelle aggravation d'une affection préexistante liée à l'accomplissement des fonctions ou des missions qui lui sont confiées. ". Aux termes de l'article 2 : " L'aptitude médicale du sapeur-pompier est prononcée par un médecin sapeur-pompier habilité. () ". Aux termes de l'article 3 : " L'évaluation médicale s'appuie sur un document d'orientation spécifique ou, à défaut, sur l'instruction en vigueur lors de cette évaluation n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME rédigée par la direction centrale du service de santé des armées relative à la détermination de l'aptitude médicale à servir en s'aidant de la cotation des sigles S, I, G, Y, C, O et P. ". Aux termes de l'article 10 : " () / Le profil E correspond à une activité non opérationnelle. () / Pour le sapeur-pompier volontaire, l'acquisition du profil E entraîne l'application de l'article 44 du décret du 10 décembre 1999 susvisé. Toutefois, dans l'intérêt du service, il peut être proposé au sapeur-pompier volontaire la poursuite d'une activité adaptée. ". Aux termes de l'article 22 : " Toute restriction d'aptitude ou décision d'inaptitude concernant un sapeur-pompier et affectant l'exercice ou la poursuite de ses fonctions ou de son activité doit faire l'objet d'une information du médecin-chef, qui peut de sa propre initiative réexaminer le sapeur-pompier concerné. Ce nouvel examen est de droit à la demande du sapeur-pompier. ". Aux termes de l'article 24 : " En cas d'inaptitude médicale aux activités de sapeur-pompier volontaire, et après confirmation de cet état par le médecin-chef, ce dernier peut proposer au directeur départemental du service d'incendie et de secours la poursuite d'une activité adaptée, en précisant notamment les postes ou missions incompatibles avec son état de santé. / La confirmation de l'inaptitude ou de l'aptitude à poursuivre le service avec une activité adaptée doit faire l'objet, dans le délai maximum de deux mois, d'un examen du dossier du sapeur-pompier volontaire concerné par les membres de la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire. / Les membres de cette commission peuvent convoquer le sapeur-pompier volontaire concerné. Il est entendu de plein droit à sa demande. ". Aux termes de l'article 25 : " La décision de la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire est susceptible de recours si, par l'intermédiaire de son médecin de centre, le sapeur-pompier demande l'avis d'une commission zonale d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire. Cette commission est composée de deux médecins-chefs de la zone de défense et d'un médecin agréé, spécialiste de la pathologie en cause. ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en janvier 2021, après avoir dénoncé des difficultés avec son chef de centre, M. C a été convoqué par le médecin du SDIS 22, sans qu'il soit établi que cette visite intervienne dans le cadre des entretiens périodiques prévus à l'article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin-chef ait procédé à un réexamen de M. C après l'avis du médecin du SDIS 22, la commission d'aptitude aux fonctions s'est prononcée le 15 février 2021 en faveur de l'inaptitude définitive de l'intéressé à ses fonctions, avec un profil E au SYGICOP, correspondant selon les dispositions précitées de l'article 10 de l'arrêté du 6 mai 2000 à une activité non opérationnelle. L'avis de cette instance, qui fonde la décision attaquée, ne comporte pas de motivation. M. C qui justifie avoir consulté un médecin psychiatre pour obtenir des éléments lui permettant de contester utilement l'avis de la commission d'aptitude aux fonctions devant la commission zonale et qui a sollicité à cette fin la production par son employeur de l'avis du médecin du SDIS 22 qui a procédé à son examen en joignant à cette demande un certificat de son médecin psychiatre, s'est vu opposer un refus. Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne s'estime pas suffisamment informé sur la question de l'aptitude définitive de M. C à ses fonctions. Par suite, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins énoncées ci-après. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé à une expertise médicale confiée à un spécialiste en psychiatrie aux fins de : - décrire l'état de santé de M. C ; - fournir tous éléments utiles permettant d'évaluer à la date du 15 février 2021 son aptitude médicale à servir selon la cotation des sigles S, I, G, Y, C, O et P. - dire si à cette date, M. C était définitivement apte à une activité opérationnelle ; - fournir d'une manière générale tous éléments de nature à éclairer le tribunal et à lui permettre de se prononcer. Article 2 : L'expert prendra connaissance du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il se fera communiquer l'intégralité du dossier médical de M. C. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2102086_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel