TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102087_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, la société Darjeeling demande au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles au titre de l'exercice 2019. Elle soutient que : - en ce qui concerne la déduction des subventions publiques, les frais généraux doivent être ajoutés proportionnellement aux dépenses de chaque exercice, car cette méthode est plus fidèle à la réalité économique ; - en ce qui concerne le calcul du crédit d'impôt en cas de coproduction déléguée, la part du crédit qui revient à chaque entreprise correspond bien à 50% des dépenses exposées par chacune d'elles compte tenu des refacturations opérées. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Darjeeling a sollicité, au titre de l'exercice 2019, la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, pour un montant de 167 607 euros, par une réclamation en date du 30 juin 2020. Par une décision du 15 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis lui a accordé une restitution d'un crédit d'impôt à hauteur de 149 754 euros et a rejeté le surplus de sa réclamation. La société Darjeeling sollicite la restitution d'un crédit d'impôt d'un montant correspondant à la somme que l'administration a refusé de lui accorder. 2. Aux termes de l'article 220 sexies du code général des impôts : " I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles agréées. () / V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt. () / VI. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre cinématographique ne peut excéder 30 millions d'euros. () / 3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. () ". 3. En premier lieu, la société Darjeeling soutient qu'elle a correctement déduit de la base de calcul du crédit d'impôt sollicité les subventions publiques qui lui ont été attribuées, en retenant la méthode de comptabilisation par exercice et qu'il convient dans tous les cas d'ajouter les frais généraux proportionnellement aux dépenses de chaque exercice. En l'espèce, pour déterminer, en application des dispositions précitées du V de l'article 220 sexies du code général des impôts, le montant des subventions publiques à déduire de la base de calcul du crédit d'impôt sollicité, l'administration s'est fondée sur les dispositions du paragraphe 150 de l'instruction référencée BOI-IS-RICI-10-20-20 du 2 novembre 2016, dont la société requérante ne conteste pas le bien-fondé, qui prévoient notamment que lorsqu'une subvention versée par une collectivité publique est affectée à l'œuvre cinématographique dans sa globalité, le montant de cette subvention à déduire est proratisé sur la base d'un rapport entre le montant des dépenses éligibles engagées au titre de la production de l'œuvre cinématographique, qui en constitue le numérateur, et le montant total des dépenses engagées au titre de la production de l'œuvre cinématographique, qui en constitue dénominateur. L'administration a relevé, ce que la société requérante ne conteste pas, qu'au cours de l'année 2019 celle-ci avait perçu des subventions publiques d'un montant global de 1 147 275 euros, que le montant de ses dépenses éligibles au crédit d'impôt était de 1 775 579 euros et que le montant total de ses dépenses engagées était de 1 995 380 euros. Elle en a déduit que, par application du mécanisme de proratisation mentionné ci-dessus, le montant des subventions publiques à retrancher de la base de calcul du crédit d'impôt sollicité devait être de 1 020 897 euros, alors que la société requérante avait estimé que ce montant devait être de 928 088 euros compte tenu d'une majoration de 10% des dépenses engagées au titre de la production de l'œuvre cinématographique appliquée au titre des frais généraux. En dépit de ce que soutient la société requérante, il ne résulte d'aucun texte que pour proratiser le montant des subventions publiques à déduire de la base de calcul du crédit d'impôt sollicité l'administration aurait dû prendre en compte les frais généraux dans les conditions mentionnées ci-dessus. Par suite, l'administration a pu à bon droit remettre en cause l'application d'une majoration pour frais généraux. 4. En second lieu, l'administration a estimé que le crédit d'impôt auquel la société Darjeeling avait droit au titre d'une coproduction déléguée avec une autre société devait être calculé sur la base de 46% des dépenses qu'elle avait exposées pour la réalisation du projet, conformément aux dispositions précitées du 3 du VI de l'article 220 sexies du code général des impôts. Si la société requérante fait valoir qu'elle a facturé à la société Moving Puppet 50% de ses coûts et que cette dernière lui a également refacturé 50% de ses coûts de sorte que chaque société a exposé 50% des dépenses de production, en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément pour justifier l'existence de ces refacturations. Dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit calculer le crédit d'impôt auquel la société requérante pouvait prétendre sur la base des seules dépenses engagées par cette société. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Darjeeling n'est pas fondée à solliciter le restitution d'un crédit d'impôt au titre de l'année 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Darjeeling est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Darjeeling et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, D. A La présidente, J. Jimenez La greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2102087_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel