TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102088_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 janvier 2022, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération a refusé de lui attribuer la prime liée à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux en date du 18 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à Dracénie Provence Verdon agglomération de lui attribuer la prime liée à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique pour un montant de 200 euros. Elle soutient que : - les décisions attaquées ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ; - compte tenu du contexte relatif à la pandémie de coronavirus, il lui était impossible d'acheter un vélo à assistance électrique sur le territoire de Dracénie Provence Verdon agglomération ; - elle a acheté un vélo fabriqué en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération, représentée par Me Vicquenault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Un second mémoire en défense présenté par Me Vicquenault pour Dracénie Provence Verdon agglomération, enregistré le 1er octobre 2023, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 alinéa 3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin ; - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ; - et les observations de Me Vicquenault représentant Dracénie Provence Verdon agglomération. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C a sollicité le 18 décembre 2020 auprès de la communauté d'agglomération Dracénie Verdon Provence agglomération le versement d'une prime liée à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique. Par une décision du 6 avril 2021, la communauté d'agglomération a rejeté cette demande au motif qu'une des conditions du règlement d'attribution de cette aide n'était pas respectée, l'achat du vélo ayant été effectué dans un magasin situé hors du périmètre de la communauté d'agglomération. La requérante a alors formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l'objet d'une décision expresse de rejet en date du 18 mai 2021. Par une requête du 19 juillet 2021, Mme B épouse C doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint à Dracénie Provence agglomération de lui attribuer la prime litigieuse à hauteur de 200 euros. 2. D'une part, par une délibération du 4 novembre 2019, le conseil communautaire de Dracénie Verdon Provence agglomération a instauré une prime liée à l'acquisition de vélo à assistance électrique pour les particuliers. Cette délibération dispose notamment que : " Cette prime sera octroyée, sous conditions définies dans un règlement d'attribution, et pour les habitants du territoire remplissant les critères d'éligibilité définis dans ledit règlement, à hauteur de 30 % du coût du vélo TTC, plafonné à 200 euros par foyer fiscal par an ". 3. D'autre part, le règlement d'attribution annexé à cette délibération précise que : " La prime ne peut être versée : () / - que si le VAE [vélo à assistance électrique] a été acheté après le 1er juin 2019, dans un magasin situé sur le territoire d'une commune membre de Dracénie Provence Verdon agglomération () ". 4. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme B épouse C a acheté son vélo à assistance électrique dans un magasin situé hors du territoire de Dracénie Provence agglomération. Par suite, la communauté d'agglomération était fondée, pour ce seul motif, à lui refuser le bénéfice de la prime sollicitée. En tout état de cause, si la requérante soutient qu'il lui a été impossible d'effectuer un tel achat dès lors qu'elle a été confrontée à une pénurie affectant les magasins de vélos situés dans le périmètre requis, elle ne l'établit pas en se bornant à produire des articles de presse généraux et ne visant pas spécifiquement le périmètre de la communauté d'agglomération. 5. En deuxième lieu, si la requérante soutient avoir acheté un vélo fabriqué en France, ce moyen est inopérant dans la mesure où les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont libres, dans le respect des lois et règlements, de fixer par leurs délibérations les critères d'attribution des aides facultatives qu'ils octroient. 6. En dernier lieu, à la supposer même établie, la circonstance que les décisions en litige ne mentionneraient pas les voies et délais de recours contentieux est sans incidence sur leur légalité. Un tel moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté d'agglomération, que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander, d'une part, l'annulation de la décision du 6 avril 2021 par laquelle Dracénie Provence Verdon agglomération a refusé de lui attribuer la prime liée à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de lui verser la prime objet du présent litige à hauteur de 200 euros. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Dracénie Provence Verdon agglomération au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2102088_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel