TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102091_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, la société L'Immobilière Leroy Merlin France, représentée par Me Meier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de locaux situés sur le territoire de la commune de Bouliac ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les délibérations du 22 mars 2019 et du 14 février 2020 par lesquelles Bordeaux Métropole a déterminé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour ces deux années méconnaissent l'article 1520 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par délibérations du 22 mars 2019 et du 14 février 2020, Bordeaux Métropole a fixé à 8,69% le taux de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères au titre des années 2018 et 2019. La société L'Immobilière Leroy Merlin France qui invoque, par voie d'exception, l'illégalité de ces deux délibérations, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie pour ces deux années à hauteur respective de 45 176 euros et de 44 302 euros à raison d'un établissement qu'elle possède à Bouliac. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales () dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Aux termes du 2 bis du III de l'article 1521 du code général des impôts : " Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ". 3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. 4. Il résulte, en particulier, des dispositions rappelées au point 2, que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 5. Il s'ensuit que les dépenses susceptibles d'être prises en compte pour apprécier si le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux ne sont pas manifestement disproportionnés, sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du budget primitif de collecte et de traitement des déchets de Bordeaux Métropole qu'en 2019, le montant estimé du coût global du service de collecte et de traitement des déchets ménagers ou assimilés est évalué à la somme de 102 622 250 euros à laquelle s'ajoutent 8 131 000 euros au titre des dotations aux amortissements. Les recettes non fiscales, incluant le montant de la redevance spéciale, s'élèvent pour leur part à 13 750 450 euros. Dès lors, le montant de dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s'élève à 97 002 800 euros. Ainsi, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 97 492 800 euros compte tenu du taux fixé à 8,69 % par la délibération 22 mars 2019 dont la légalité est contestée, excède de 0,5 % seulement le montant des charges qu'elle a vocation à couvrir. 7. En 2020, le montant estimé du coût global du service de collecte et de traitement des déchets ménagers ou assimilés est évalué à la somme de 99 877 502 euros à laquelle s'ajoutent 10 840 000 euros au titre des dotations aux amortissements. Les recettes non fiscales, incluant le montant de la redevance spéciale, s'élèvent pour leur part à 20 439 958 euros. Dès lors, le montant de dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s'élève à 90 277 544 euros. Ainsi, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 100 603 032 euros compte tenu du taux fixé à 8,69 % par la délibération du et du 14 février 2020 dont la légalité est contestée, excède de 11,44 % seulement le montant des charges qu'elle a vocation à couvrir. 8. Il s'ensuit que le taux fixé de manière identique pour les années 2018 et 2019 ne peut être regardé comme manifestement disproportionné par rapport à la dépense à couvrir, et que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société L'Immobilière Leroy Merlin France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société L'Immobilière Leroy Merlin France et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, E. B Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102091
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2102091_20221229
Données disponibles
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