TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2102091_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 octobre 2021 le juge des référés a, sur la requête n° 2102091 du 13 avril 2021, présentée par la société Aeroport Toulouse-Blagnac, prescrit une expertise, confiée à M. C B, portant sur les désordres affectant le parking P2 sur le site de l'aéroport.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, M. B, expert, demande au juge des référés d'attraire à l'expertise la société ISS propreté France et le Groupe Arcade.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, la société par action simplifiée unipersonnelle ISS Facility Services (SASU ISS Facility Services, nouvelle dénomination de la société ISS propreté), représentée par Me Vaurs, conclut :
1°) au rejet de sa mise en cause ;
2°) d'ordonner la mise en cause de la Compagnie AIG Europe SA, venant aux droits de la Compagnie Chartis, prise en sa qualité d'assureur.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, la Compagnie AIG Europe SA, représentée par la SCP DBM, conclut :
1°) au rejet de sa mise en cause ;
2°) à condamner la SASU ISS Facility Services au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le juge des référés ne peut faire droit à une demande d'expertise si celle-ci est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires irrecevables ou prescrites ;
- elle n'a jamais reçu de réclamations entre la date de prise d'effet de la garantie et l'expiration d'un délai de cinq ans après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, conformément aux dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances et aux stipulations contractuelles.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, la SASU Arcade Nettoyage, représentée par la SCP Delavallade Raimbault, conclut :
1°) de prendre acte en ce qu'elle ne s'oppose pas à sa mise en cause sous toutes les réserves et protestations d'usage ;
2°) de réserver les dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2102091 du 14 octobre 2021 ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes de mise en cause formulées par M. B, expert :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. En premier lieu, la mesure d'expertise sollicitée est une simple mesure d'instruction qui a pour objet de déterminer l'origine des désordres allégués et ne préjuge en rien de leur imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes. Par suite, la demande présentée par M. B, expert, d'extension de la mission d'expertise prescrite par l'ordonnance de référé n° 2102091 susvisée entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d'y faire droit en attrayant à l'expertise la SASU ISS Facility Services (anciennement ISS propreté) et le Groupe Arcade.
3. En second lieu, s'il appartient au juge des référés de prendre parti sur l'exception de prescription opposée à des prétentions indemnitaires, il ressort des pièces du dossier que la compagnie AIG Europe SA, pour s'opposer à sa mise en cause, soutient qu'aucune demande indemnitaire ne lui a été adressée dans les délais durant lesquels sa garantie faisait effet. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande formulée par SASU ISS Facility Services aux fins d'attraire à l'expertise la Compagnie AIG Europe SA.
Sur la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SASU ISS Facility Services, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par la Compagnie AIG Europe SA.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2102091 du 14 octobre 2021 est déclarée commune et contradictoire à la société par action simplifiée unipersonnelle ISS Facility Services et le Groupe Arcade.
Article 2 : Le surplus des conclusions en défense est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aeroport Toulouse-Blagnac, à la compagnie AIG Europe SA, à la SASU Arcade Nettoyage, à la SASU ISS Facility Services, à la société QBE Insurance Europe, à la société Bureau Veritas Exploitation, à la société Artel Société Nouvelle, à la société Allianz Seguros y Reaseguros, à la Société L'Auxiliaire, à la société Axa France IARD, à la société Westfor, à la société Agalsa SA, à la SELAS Guerin et Associés, à la SAS Locatelli, à M. D A, à la société Carre SA, à la SAS Igrec Ingenierie, à la société Azema Architectes, à la société de conception d'artitecture et d'urbanisme (SCA), à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société Castel et Fromaget SAS, à la société Allianz IARD et à M. C B, expert.
Fait à Toulouse, le 3 août 2023.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2102091_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel