TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102093_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par lequel le jury plénier de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsabilité d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) a décidé de ne lui valider que trois unités de compétences sur six ; 2°) d'enjoindre à l'administration de valider l'ensemble des unités de compétence en vue de l'obtention du CAFERUIS. Elle soutient que - la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le jury n'était composé que de deux personnes et ne comprenait aucun représentant des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2020, la préfète de la région Grand-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, le tribunal serait susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant à la préfète de la région Grand-Est de réunir un nouveau jury plénier de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du CAFERUIS pour réexaminer la candidature de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le décret n°2021-389 du 2 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsabilité d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS). Par un courrier du 19 mai 2021, la préfète de la région Grand-Est l'a informée que, par délibération du même jour, le jury plénier de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du CAFERUIS a décidé de ne valider que les unités de compétence DC3, DC4 et DC5. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette délibération du jury. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 335-8 du code de l'éducation : " () II. - Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. / Ce jury est composé à raison d'au moins deux représentants qualifiés des professions, représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. / Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné ". Aux termes de l'article R. 451-24 du code de l'action sociale et des familles : " Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend : / 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président ; / 2° Des formateurs ou des enseignants ; / 3° Des personnalités qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ; / 4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 2 avril 2021 susvisé relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux et adaptant la composition des jurys de validation des acquis de l'expérience en raison de l'épidémie de covid-19 : " Jusqu'au 31 décembre 2021, par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation : / 1° Le jury des certifications professionnelles est composé d'au moins deux membres dont au moins un représentant qualifié des professions représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison du grand nombre de candidats, le président du jury a décidé d'organiser ce dernier en différents groupes d'examinateurs composés de trois personnes. Sur cette base, Mme B devait présenter son dossier en vue de la validation de ses acquis de l'expérience devant un jury composé de trois personnes, à savoir une formatrice indépendante, une personne qualifiée, ancien chef de service au groupement d'établissements de la Marne et une représentante des personnels employeurs et salariés de l'action sociale ou médico-sociale. Avant le début de l'audition de Mme B, la représentante des personnels employeurs et salariés de l'action sociale ou médico-sociale s'est aperçue qu'elle connaissait la candidate et a décidé de ne pas siéger dans le jury. Si le jury qui a auditionné la requérante était ainsi composé d'au moins deux personnes, il ne comportait toutefois aucun représentant qualifié des professions et était, par suite, irrégulièrement composé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2021 par lequel le jury plénier de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du CAFERUIS a décidé de ne lui valider que trois unités de compétences sur six. Sur les conclusions d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées ou d'office, de se prononcer sur la nécessité de prendre une telle mesure, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente. 8. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, comme en ont été informées les parties, qu'il soit enjoint à préfète de la région Grand-Est de réunir un nouveau jury plénier de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du CAFERUIS pour réexaminer la candidature de Mme B. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 mai 2021 par lequel le jury plénier de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du CAFERUIS a décidé de ne valider à Mme B que trois unités de compétences sur six. Article 2 : Il est enjoint à préfète de la région Grand-Est de réunir un nouveau jury plénier de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du CAFERUIS pour réexaminer la candidature de Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la santé et de la prévention. Copie pour information sera adressée à la préfète de la région Grand-Est. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, M. Boulangé, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2102093
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Chronologie de l'affaire
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TA547 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2102093_20220707