TA78Magistrat RivetMagistrat Rivet
TA78 · Magistrat Rivet — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102094_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, M. A C, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 19 janvier 2016 (3 points), 5 octobre 2016 (3 points), 7 mai 2017 (1 point), 24 février 2018 (1 point), 30 octobre 2018 (3 points), 21 octobre 2019 (3 points) et 5 novembre 2019 (4 points). Il soutient que : - la réalité des infractions ayant donné lieu à retraits de points n'est pas établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; - les retraits de points n'ont pas été précédés de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de point suite aux infractions commises les 7 mai 2017 et 24 février 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a commis une série d'infractions au code de la route les 19 janvier 2016 (3 points), 5 octobre 2016 (3 points), 7 mai 2017 (1 point), 24 février 2018 (1 point), 30 octobre 2018 (3 points), 21 octobre 2019 (3 points) et 5 novembre 2019 (4 points), qui ont donné lieu à des décisions de retrait de points sur son permis de conduire. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. C édité le 22 juillet 2021, que les mentions du retrait de point relatif à l'infraction du 5 novembre 2019 ont été supprimées. Cette infraction n'entraine donc plus de retrait de points. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points suite à cette infraction ont donc perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il résulte également de l'instruction, et notamment du même relevé d'information intégral, que les infractions des 7 mai 2017 et 24 février 2018 ont donné lieu à restitution de points, les 17 avril 2018 et 17 janvier 2019. Ces infractions n'entrainent donc plus de retrait de points. Les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points suite à ces infractions ont donc perdu leur objet antérieurement à leur introduction. Elles sont dès lors irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation des autres décisions de retrait de points contestées : S'agissant de la décision de retrait de points suite à l'infraction du 19 janvier 2016 : 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral précité, que l'infraction commise le 19 janvier 2016 a été constatée par procès-verbal électronique. D'une part, la réalité de cette infraction est établie dès lors qu'elle a donné lieu à l'émission le 15 avril 2016 d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. D'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit en défense le procès-verbal électronique dressé à l'occasion de l'infraction par les agents verbalisateurs, qui contient l'ensemble les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En outre, s'il porte la mention " refus de signer ", cela ne fait pas obstacle à ce que les informations qu'il contient soient regardées comme ayant été régulièrement délivrées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction n'est pas établie ni qu'il n'aurait pas reçu, préalablement au retrait de points, les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route. Les moyens doivent être écartés. S'agissant de la décision de retrait de points suite à l'infraction du 5 octobre 2016 : 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral précité, que l'infraction commise le 5 octobre 2016 a été constatée par procès-verbal électronique. D'une part, la réalité de cette infraction est établie dès lors qu'elle a donné lieu à l'émission le 30 janvier 2017 d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée et que le requérant a signé le procès-verbal d'infraction. D'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit en défense le procès-verbal électronique dressé à l'occasion de l'infraction par les agents verbalisateurs, qui contient l'ensemble les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et porte la signature de M. C. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction n'est pas établie ni qu'il n'aurait pas reçu, préalablement au retrait de points, les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route. Les moyens doivent être écartés. S'agissant de la décision de retrait de points suite à l'infraction du 30 octobre 2018 : 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral précité, que l'infraction commise le 30 octobre 2018 a été constatée par procès-verbal électronique. D'une part, la réalité de cette infraction est établie dès lors qu'elle a donné lieu à l'émission le 21 janvier 2019 d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. D'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit en défense le procès-verbal électronique dressé à l'occasion de l'infraction par les agents verbalisateurs, dont le requérant ne conteste pas sérieusement qu'il contient l'ensemble les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En outre, s'il porte la mention " refus de signer ", cela ne fait pas obstacle à ce que les informations qu'il contient soient regardées comme ayant été régulièrement délivrées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction n'est pas établie ni qu'il n'aurait pas reçu, préalablement au retrait de points, les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route. Les moyens doivent être écartés. S'agissant de la décision de retrait de points suite à l'infraction du 21 octobre 2019 : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral précité, que l'infraction commise le 21 octobre 2019 a été constatée par procès-verbal électronique. D'une part, la réalité de cette infraction est établie dès lors qu'elle a donné lieu à l'émission le 31 janvier 2020 d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. D'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit en défense le procès-verbal électronique dressé à l'occasion de l'infraction par les agents verbalisateurs, qui contient l'ensemble les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et porte la signature de M. C. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction n'est pas établie ni qu'il n'aurait pas reçu, préalablement au retrait de points, les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route. Les moyens doivent être écartés 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 19 janvier 2016, 5 octobre 2016, 30 octobre 2018 et 21 octobre 2019 doivent être annulées. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, signé S. B La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au le ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Rivet
- Formation
- Magistrat Rivet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2102094_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel