TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102096_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2021 et 3 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 8 avril 2021 de la commission de réforme des agents hospitaliers. Elle soutient que : - les sérologies virales et bactériennes effectuées le 15 juin 2020 ont mis en évidence qu'elle avait été contaminée par le virus du covid-19 ; - elle a contracté le covid-19 dans l'exercice de ses fonctions, vraisemblablement vers le 25 mars 2020, travaillant à ce moment sans masque et précautions particulières auprès de patients qui étaient également dépourvus de masque et alors qu'elle n'avait pas de contacts sociaux en raison du confinement ; - un patient lui a d'ailleurs toussé dessus à cette période ; - sa fille n'a pas contracté le covid-19 ; - sa contamination à cette date est à l'origine de l'accident ischémique cérébral (AIC) dont elle a été victime le 30 mars suivant en reprenant son travail après une période de repos obligatoire, le lien étant établi par les certificats médicaux des médecins qui la suivent et dont les conclusions n'ont pas été prises en compte par la commission de réforme ; - le refus d'imputabilité ne peut être fondé sur l'absence de teste PCR, ceux-ci n'étaient pas pratiqués au moment où elle a été contaminée ; - si elle n'a pas présenté les symptômes du covid-19, la manifestation du virus est multiforme ; - elle a signalé peu avant son AIC qu'elle avait perdu le goût et qu'elle se sentait très fatiguée depuis trois jours ; - elle a été très peu absente au cours de sa carrière qui s'est achevée le 1er avril 2021 ; - l'imputabilité au service du covid-19 et de ses complications doit être reconnue ; - cette absence de reconnaissance l'a privée d'une prime de 1 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022 par une ordonnance du 30 mars précédent. Mme A a produit un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, qui n'a pas été communiqué. Les parties ont produit des observations en réponse à ce moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est infirmière et travaille au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) depuis le 1er novembre 1980. A compter du 1er octobre 2000, elle a été affectée à l'unité 53 de cardiologie du pôle thoracique, cardio-vasculaire et neurologique de l'hôpital. Le 30 mars 2020, l'intéressée a été victime d'un accident ischémique cérébral (AIC) sylvien superficielle gauche. Le 15 juin suivant, une sérologie a été pratiquée mettant en évidence la présence d'anticoprs anti-Sars-cov-2, établissant que Mme A avait été contaminée par le covid-19. Le 18 juillet 2020, celle-ci a présenté une demande visant à ce que cette pathologie soit reconnue comme une maladie professionnelle. A la suite de l'avis défavorable rendu par le comité de réforme le 8 avril 2021, la directrice générale du CHU de Reims a, par une décision du 22 juin suivant, refusé de faire droit à cette demande. Le recours gracieux exercé par Mme A le 18 juillet 2021 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme A demande l'annulation de l'avis du 8 avril 2021. Sur la portée des conclusions : 2. Mme A, qui n'est pas assistée d'un avocat, sollicite l'annulation de l'avis négatif du 8 avril 2021 du comité de réforme à sa demande de reconnaissance du covid-19 dont elle a été atteinte comme maladie professionnelle. La requérante produit également la décision de la directrice générale du CHU de Reims du 22 juin 2022 refusant une telle reconnaissance et indique qu'elle a formé un recours gracieux à son encontre. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 22 juin 202ainsi que de celle née du rejet de son recours gracieux formé le 18 juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive () à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions () ". 4. Pour l'application du deuxième alinéa du IV de cet article, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. Pour rejeter la demande de reconnaissance d'imputabilité au service du Covid-19 et de ses conséquences présentées par Mme A, le CHU de Reims, qui s'est approprié les conclusions et a reproduit de l'avis du comité de réforme du 8 avril 2021, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas " de forme symptomatique de la covid au moment de son AIC " et que " dans le compte rendu de consultation du 31 mars 2020, il n'est pas mentionné d'infection à la covid-19 ". 6. Pour remettre en cause cette appréciation, Mme A soutient qu'elle a nécessairement contracté le covid lors de ses périodes de travail des 25 et 26 mars 2020 au cours desquelles un patient lui a notamment toussé au visage, qu'elle a ressenti certains symptômes caractéristiques, que sa fille n'a d'ailleurs pas été infectée par le virus et que l'AIC dont elle a été victime est dû au covid-19, ainsi que l'indiquent les documents médicaux rédigés par les médecins qui la suivent. Toutefois, la seule circonstance que la sérologie pratiquée le 15 juin 2020 mentionne que l'intéressée a été infectée par le virus du covid-19 et ses allégations ne suffisent pas à établir le lien direct entre le covid-19 et ses fonctions d'infirmière au sein de l'unité 53 de cardiologie. De même, les certificats médicaux rédigés par son médecin traitant et par un neurologue, peu circonstanciés, se bornent à rappeler de façon générale qu'il peut exister un lien entre l'AIC et le covid-19, mais ne l'établissent pas dans le cas d'espèce, alors qu'il ressort des autres pièces médicales figurant au dossier que la requérante présente un haut risque cardiovasculaire, compte tenu de son passé tabagique, de sa dyslipidémie et de son âge. Dans ces conditions, la directrice générale du CHU de Reims n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître comme maladie professionnelle le covid-19 contracté par Mme A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice générale du CHU du 22 juin 2021, ainsi que celle née du rejet de son recours gracieux formé le 18 juillet 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Reims. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2102096_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel