TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102096_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2020 à raison de l'immeuble, à usage professionnel et d'habitation, dont ils sont propriétaires au 58, rue Hoche à Colombes (92). Ils soutiennent que : - la valeur locative de leur bien est erronée ; - cette demande est justifiée par le dégrèvement obtenu au titre des années 2013 et 2014, dans le cadre d'une précédente instance contentieuse, la consistance des locaux en cause n'ayant pas été modifiée ; - le foyer connaît d'importantes difficultés financières liées notamment à des problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande n'est recevable qu'au titre des impositions 2019 et 2020 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, magistrat désigné, -les conclusions de M. Chabauty , rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur et Madame B sont propriétaires d'un bien à usage professionnel et d'habitation sis au 58, rue Hoche à Colombes, pour lequel ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi qu'à la taxe d'habitation au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Ils ont déposé plusieurs réclamations contre ces impositions, dont l'une a conduit à un dégrèvement au titre de la taxe foncière afférente à la partie professionnelle du bien de 194 € pour 2019 et 225 € pour 2020. Par ailleurs à l'occasion des précédentes instances juridictionnelles, le service, d'une part, a accordé le dégrèvement de la somme de 2 218 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2013 et service a placé le local professionnel, initialement enregistré dans la catégorie " BUR1 " dans la catégorie " DEP 2 ", entraînant des dégrèvements au titre des années 2017 à 2020. M. et Mme B persistent à contester l'assiette retenue pour la détermination de leurs impôts locaux au titre des années 2015 à 2020. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par l'administration. 2. En premier lieu, après avoir exposé le contexte général de leurs relations avec l'administration fiscale et de prétendus dysfonctionnements de cette dernière, M. et Mme B se bornent à invoquer l'exagération des valeurs locatives qu'elle a retenues en ne leur permettant pas de comparer leur situation avec celle d'autres contribuables situés dans leur voisinage, sans apporter de précisions sur la situation de l'immeuble en litige ni faire état des circonstances de droit et de fait devant conduire à une révision de ces valeurs, dans des proportions que d'ailleurs ils ne chiffrent pas. En outre, s'ils sollicitent l'octroi de dégrèvements identiques à ceux précédemment prononcés, ils demeurent tout aussi vagues à cet égard et, en particulier, n'établissent pas qu'ils rempliraient au 1er janvier de chacune des années d'imposition les conditions pour bénéficier de tels dégrèvements. Par suite, les requérants ne mettent pas à même le juge d'apprécier la portée et, partant, le bien-fondé de leur demande. 3. En second lieu, si les requérants font valoir qu'ils ont connu de graves problèmes de santé et sont confrontés à des difficultés financières, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 . Le magistrat désigné, C. A La greffière, A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2102096_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel