TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102096_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, M. F B alias A, représenté par Me Sarhane, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et au directeur de l'Office de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 9 avril 2021, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Sahrane, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle ou de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un nouvel examen de sa situation particulière à la date de sa demande de rétablissement ; - la décision de suspension méconnaît l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit à l'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 19 octobre 2021 au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2022. Un mémoire présenté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 29 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B alias A, ressortissant afghan né le 2 février 1990, a présenté une demande d'asile et a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en vue de bénéficier des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile, le 22 mai 2016. L'OFII a, par une décision du 2 mai 2018, suspendu les conditions matérielles dont il bénéficiait au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités. M. B a présenté le 18 décembre 2020 auprès de l'OFII une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 9 avril 2021, dont il demande l'annulation, l'OFII a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 9 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à obtenir, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement des conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, directrice territoriale d'Orléans. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par une décision du directeur général de l'OFII du 4 juin 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2019-07 du 15 juillet 2019, le directeur général de l'OFII a donné compétence à Mme D C à l'effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction d'Orléans telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII. Aux termes de l'article 8 de la décision du 31 décembre 2013 : " Les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Aux termes de l'article 12 de la même décision : " Les directions territoriales de l'office et les délégations qui leur sont rattachées sont : () / 22° La direction d'Orléans, compétente pour les activités de l'OFII dans la région Centre () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait en considération desquels le directeur de l'OFII a refusé de rétablir M. B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle précise ainsi que l'intéressé n'a pas évoqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les conditions auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge et que s'il avait mentionné de manière sommaire des problèmes de santé, l'évaluation de sa situation personnelle et familiale réalisée par le médecin coordinateur de l'OFII le 19 mars 2021 n'avait pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, qui n'étaient applicables ni à la date d'octroi des conditions matérielles, ni à la date de la décision de refus attaquée. 6. En troisième lieu, les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 7. La décision de refus du 9 avril 2021 précise que l'évaluation de la situation personnelle et familiale de M. B réalisée par le médecin coordinateur de l'OFII le 19 mars 2021 " ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particulier en matière d'accueil ". Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision attaquée que l'OFII, contrairement à ce que soutient le requérant, a procédé à un examen particulier de sa situation à la date de sa demande ainsi qu'à un examen de vulnérabilité. Par ailleurs, si le requérant soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et continue - sans toutefois apporter de précision - il ne ressort pas des pièces du dossier que ce fait, auquel l'OFII est réputé avoir acquiescé - du fait d'une mise en demeure qui lui a été adressée, demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction fixée au 29 mars 2022 -, constituerait une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, qui n'étaient applicables ni à la date d'octroi des conditions matérielles, ni à la date de la décision de refus attaquée. 8. En quatrième lieu, la circonstance que le requérant a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 22 mai 2016 ne fait pas obstacle à ce que l'Office décide de suspendre ces conditions sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 3. En outre, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était applicable ni à la date d'octroi des conditions matérielles, ni à la date de la décision de refus attaquée. 9. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen est non seulement dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé mais également inopérant dès lors que ces dispositions, issues de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sont entrées en vigueur le 1er mai 2021, soit postérieurement à la décision attaquée. 10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII, dont il n'est pas établi que sa décision a illégalement refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au profit du requérant, aurait porté atteinte à son droit à l'asile. 11. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée l'empêche de vivre dignement sur le territoire français durant l'examen de sa demande d'asile et le soumet à un traitement inhumain et dégradant. Ces allégations, qui ne relèvent pas de considérations de pur fait, ne permettent pas à elles seules d'établir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 avril 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B alias A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Quillévéré, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, Hélène E Le président, Guy QUILLEVERE Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2102096_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel