TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102096_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2021 et le 7 juillet 2021, l'établissement public Voies navigables de France (VNF), dans le dernier état de ses écritures, défère au tribunal comme prévenus d'une contravention de grande voirie, Mme B E et M. A D. VNF demande au tribunal : 1°) de condamner Mme E et M. D à une amende de 150 euros ; 2°) d'enjoindre à Mme E et à M. D de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de lui permettre de requérir le concours de la force publique en vue du déplacement du navire, aux frais et risques des contrevenants ; 3°) de mettre à la charge de Mme E et M. D la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification au titre des dépens relevant de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et aux frais de notification du jugement par huissier de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le bateau Yolande occupe sans autorisation le domaine public fluvial depuis le 1er septembre 2020. Mme E et M. D ont été mis en demeure de produire des observations le 8 avril 2022. Vu : - le procès-verbal du 11 février 2021 ; - la notification du procès-verbal à Mme E et à M. D ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. .Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (). ". Aux termes de l'article L 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ". 2. Il résulte des termes du procès-verbal établi le 11 février 2021 que le bateau Yolande immatriculé P 12950 appartenant à Mme E et à M. D stationne, sans autorisation, en rive gauche de Seine, au point kilométrique 148.550, dès lors que la convention d'occupation du domaine public fluvial dont bénéficiaient Mme E et M. D a pris fin le 31 août 2020. Le stationnement sans autorisation d'un bateau sur le domaine public fluvial, alors même qu'il ne ferait pas obstacle à l'usage de la voie navigable, est un empêchement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les mêmes dispositions. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme E et M. D à payer, chacun, une amende de 75 euros pour l'infraction, non atteinte par la prescription, relevée à son encontre. Sur l'action domaniale : 4. À la date du présent jugement, il ne résulte pas de l'instruction que les faits, contraires aux dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques aient cessé. Dans ces conditions, il y a lieu, pour autant que Mme E et M. D n'y aient pas déjà procédé, de leur enjoindre d'enlever ou de faire enlever leur bateau du domaine public fluvial où il se trouve et ce, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, et d'autoriser Voies Navigables de France à procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique, au retrait du bateau des contrevenants, aux frais et risques de ces derniers, en cas d'inexécution de cette injonction au terme du même délai. Sur le surplus des conclusions : 5. VNF demande la somme de 250 euros au titre des frais d'établissement et de notification du procès-verbal, ainsi qu'au titre des frais de commissaire de justice qui seront exposés pour notifier le jugement. Toutefois, l'établissement ne justifie par aucun élément précis et propre au présent litige du montant global de ces frais alors, en outre, que la notification du jugement peut se faire aussi par voie administrative. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B E est condamnée à payer une amende de 75 euros. Article 2 : M. A D est condamné à payer une amende de 75 euros. Article 3: Il est enjoint à Mme E et M. D, pour autant qu'ils ne l'aient pas déjà fait, de procéder à l'enlèvement du bateau Yolande du domaine public fluvial où il est amarré dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Article 4 : VNF sera autorisé, passé le délai mentionné à l'article 3, à procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement du bateau YOLANDE, aux frais et risques de Mme E et de M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de VNF est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies navigables de France pour notification à Mme E et M. D dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La magistrate désignée, A. C Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2102096_20230112
Données disponibles
- Texte intégral