TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102096_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2021 et 25 septembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande du 14 juillet 2021 tendant à ce que soit respecté l'avis favorable du 13 juillet 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs relatif à sa demande de communication de son dossier administratif et à ce que son dossier administratif soit mis à sa disposition ;
2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de mettre à sa disposition, dans les meilleurs délais, son dossier administratif.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du droit à toute personne à l'information tel que prévu par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande de communication de son dossier administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir :
- à titre principal, que les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de mettre à sa disposition son dossier administratif sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont dirigées contre aucune décision et qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'administration en lui adressant des injonctions et que la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, que la demande du requérant présente un caractère abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1954, qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité au 1er avril 2019, était contrôleur de l'administration fiscale depuis 1973, puis titularisé dans le grade d'inspecteur des impôts à compter du 1er septembre 1981. Il a été affecté en dernier lieu, à compter de 2006, au sein de la brigade de contrôle et de recherches de Bayonne en qualité d'enquêteur. Par courrier du 1er mars 2021, il a demandé au directeur départemental des finances publiques (DDFIP) des Pyrénées-Atlantiques que soit mis à sa disposition l'intégralité de son dossier administratif à compter du 1er septembre 2009. En application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier par l'administration. M. B a alors formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) à l'encontre de cette décision implicite. Le 13 juillet 2021, la CADA a rendu un avis favorable à sa demande. Par un courriel du 14 juillet 2021, M. B a informé le DDFIP des Pyrénées-Atlantiques de cet avis favorable et a demandé qu'il soit respecté. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le DDFIP a implicitement rejeté sa demande du 14 juillet 2021 tendant à ce que l'avis favorable du 13 juillet 2021 de la CADA soit respecté et à ce que son dossier administratif soit mis à sa disposition.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, les conclusions de la présente requête de M. B doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le DDFIP des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande du 14 juillet 2021. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité des conclusions ayant pour objet d'adresser, à titre principal, des injonctions à l'administration, doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, par un courriel du 14 juillet 2021, demandé au DDFIP des Pyrénées-Atlantiques de respecter l'avis positif rendu, la veille, par la CADA à sa demande de communication de son dossier administratif personnel. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée dès le 11 août 2021, n'a pas été, en tout état de cause, formée au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R.311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. " Aux termes de l'article R. 343-1 du même code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. () " Enfin, aux termes de l'article R. 343-3 du même code : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. "
6. Ainsi que précisé, par un courrier du 1er mars 2021, M. B a demandé au DDFIP des Pyrénées-Atlantiques que soit mis à sa disposition l'intégralité de son dossier administratif à compter du 1er septembre 2009. Une décision implicite de rejet est née, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier par l'administration, en application des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration. M. B a ensuite formé, dans le respect des conditions posées à l'article R. 343-1 du même code, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CADA à l'encontre de cette décision. Par un avis du 13 juillet 2021, cette dernière a rendu un avis favorable à sa demande de communication. Par un courriel du 14 juillet 2021, M. B a informé le DDFIP des Pyrénées-Atlantiques de cet avis favorable et lui a demandé de le respecter. Dans ces conditions, eu égard à l'avis favorable de la CADA, précité, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le DDFIP des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu'il respecte l'avis du 13 juillet 2021 et à ce que son dossier administratif soit mis à sa disposition.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de mettre à la disposition de M. B, comme il le demande, l'entièreté de son dossier administratif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté la demande de M. B du 14 juillet 2021 tendant à ce que ce son dossier administratif soit mis à sa disposition est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'administration de mettre à disposition de M. B l'entièreté de son dossier administratif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller.
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
D. LECUIXCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2102096_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel