TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102097_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - les observations de Me Legigan, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Recrutée par la voie contractuelle en qualité d'aide-soignante, en novembre 2012, puis titularisée à compter du 1er juin 2015, Mme D A a exercé ses fonctions au sein d'une équipe de nuit du service de gériatrie du CHU de Rouen. En raison de difficultés relationnelles récurrentes rencontrées avec ses collègues et sa hiérarchie, l'intéressée a été convoquée, le 3 décembre 2020, à un entretien avec le directeur-adjoint des ressources humaines de l'établissement. A la suite de cet entretien, le directeur des ressources humaines a décidé de l'affecter sur un poste en équipe de jour. Cette décision a été notifiée à l'agent par courrier recommandé en date du 8 décembre 2020. Le 2 février 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été expressément rejeté, le 30 mars suivant, par le CHU de Rouen. Par la présente instance, Mme A demande l'annulation de la décision du 8 décembre 2020 et à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de la réintégrer dans ses anciennes fonctions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. C B, directeur-adjoint du CHU de Rouen qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de la directrice générale du CHU de Rouen, par arrêté n°2019-5 du 2 janvier 2019, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui n'était pas créatrice de droits et qui n'était pas constitutive d'une sanction disciplinaire pour les motifs qui seront exposés infra, n'entrait pas dans la catégorie des décisions administratives individuelles défavorables dont la motivation est obligatoire en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation qui est, dès lors, inopérant, ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, la mutation d'office revêt le caractère d'une " mesure disciplinaire déguisée " lorsqu'il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 5. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports en date des 18 octobre 2018 et 7 octobre 2020 rédigés par l'encadrement du service gériatrie de nuit du CHU de Rouen, que de nombreux incidents impliquant Mme A sont survenus, depuis l'année 2014, au sein de ce service, tenant au comportement inapproprié de l'intéressée, caractérisé tout à la fois par son agressivité, son irrespect, tant à l'endroit de ses collègues que de sa hiérarchie, et son refus d'exécuter certaines tâches. Les rapports précités font état de ce que ces difficultés relationnelles récurrentes ont amené plusieurs agents à se plaindre, y compris par courrier, du comportement de Mme A, laquelle, quoiqu'invitée à modifier son comportement, lors de ses entretiens annuels, notamment, n'a pas substantiellement changé son mode de communication, nonobstant quelques progrès ponctuels en la matière. Il ressort à cet égard du rapport précité du 7 octobre 2020 que les tensions au sein du service se sont notablement accrues, à compter du mois de septembre 2020, Mme A " refusant les organisations mises en place et n'acceptant pas les propositions de ses collègues " au point que le cadre de santé à l'origine de ce rapport préconise un entretien de l'agent avec le directeur des ressources humaines du CHU et " un passage de jour dans un autre service afin d'évaluer ses capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire tout en respectant les consignes de l'encadrement ". A la suite de ces incidents, source d'une forte conflictualité au sein du service, le directeur-adjoint des ressources humaines a décidé, le 8 décembre 2020, d'affecter l'intéressée en équipe de jour tout en la mettant en garde sur la qualification disciplinaire que ses agissements étaient susceptibles de revêtir. Au regard de ces éléments, il est ainsi établi que c'est dans le but de remédier à une situation professionnelle particulièrement dégradée, qui persistait au sein de l'équipe de nuit du service de gériatrie, et de mettre fin aux relations conflictuelles à l'origine de cette dégradation, eu égard à ses répercussions sur le bon fonctionnement du service mais aussi sur la santé des agents, que l'autorité administrative a décidé d'affecter d'office Mme A en équipe de jour. Il sera relevé, en outre, que l'intéressée s'est vue proposer, le 18 mars 2021, d'opérer un choix entre trois services d'affectation en équipe de jour, dans le cadre de la décision d'affectation, arrêtée dans son principe le 8 décembre 2020. S'il est établi que Mme A a subi une diminution de sa rémunération résultant de cette décision, celle-ci tient uniquement à la cessation du versement de l'indemnité " travail de nuit " et de l'indemnité " grand âge " attachées aux fonctions occupées dans son précédent service, qui est la conséquence directe de l'affectation dans une équipe œuvrant en horaire de jour. Cette baisse de rémunération ne saurait ainsi être tenue pour constitutive d'une suppression d'un avantage statutaire, pas plus qu'elle ne saurait être regardée comme l'un des ressorts de la décision litigieuse, révélant une volonté de sanctionner l'agent. La circonstance que l'affectation en service de jour perturbe son organisation personnelle, compte tenu, notamment, du régime de garde alternée de son enfant, ne peut, à elle seule, entacher d'illégalité la décision litigieuse eu égard à l'objectif de préservation de l'intérêt du service poursuivi par l'autorité administrative. Enfin, si Mme A fait valoir que son affectation en équipe de jour modifie l'exercice de ses fonctions professionnelles, désormais plus axées sur des tâches d'entretien, elle n'établit, ni même n'allègue, que l'affectation à des fonctions d'aide-soignante en neurologie diminuerait le niveau des responsabilités qu'elle exerce et porterait une atteinte à ses perspectives de carrière. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme A n'est pas fondée à soutenir que son affectation ne serait pas justifiée par l'intérêt du service ou qu'elle constituerait une " sanction déguisée " prise au moyen d'un détournement de pouvoir en violation des garanties attachées à la procédure disciplinaire. Les moyens soulevés en ce sens ne peuvent être accueillis. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD La greffière, A. HUSSEIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2102097_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel