TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102098_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2021, M. A B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire du 13 juillet 2020 ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 134 600 euros à actualiser à la date du jugement, en réparation des préjudices résultant de son absence d'hébergement et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son hébergement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence. Le 4 février 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Par une décision du 22 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 13 juillet 2020 reçu le 16 juillet, M. B a adressé au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, une demande indemnitaire préalable. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par le préfet sur cette demande. Dans le cadre de la présente instance, M. B sollicite la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme d'argent en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la carence fautive de l'Etat. Ainsi, compte tenu de l'objet du recours, la requête présente le caractère d'un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision implicite de rejet, qui n'a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Sur la responsabilité : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 3. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par deux décisions des 9 août et 4 octobre 2013 de la commission de médiation du département de Paris. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 septembre 2013 à l'égard de M. B. Sur les préjudices : 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, aucune proposition d'hébergement n'ayant été faite à M. B. En outre, il résulte de l'instruction que, depuis la fin d'année 2019, l'épouse du requérant réside régulièrement en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de la carence de l'Etat et de l'évolution de la composition du foyer du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 6 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 6 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. A B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, E. C La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2102098_20220707