TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102099_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 portant attribution d'un titre de pension de retraite, et d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de réviser le montant de sa pension, ainsi que la décision ayant rejeté son recours gracieux. Il soutient que : - le montant de sa pension ne tient pas compte de l'indice terminal qui lui a été accordé en décembre 2020 ; cette revalorisation, intervenue en décembre 2020, prise en application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations, qui a bénéficié aux autres fonctionnaires en 2017, révèle une discrimination à l'encontre des fonctionnaires détachés auprès de la société Orange ; - il est fondé à obtenir la fixation de sa pension par référence à un indice terminal de 756 points et non de 745. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n°2017-66 du 24 janvier 2017 ; - le décret n°2016-67 du 24 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire de l'Etat détaché auprès de la société Orange, a été admis à la retraite à compter du 1er mai 2021. La pension de retraite qui lui a été concédée tient compte d'un indice de 745. Estimant que cette pension aurait dû être liquidée sur la base de l'indice terminal 756 qu'il détenait depuis le 1er décembre 2020, M. B a formé un recours gracieux contre le titre de pension, qui a été rejeté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. ().". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le requérant a été admis à la retraite, il ne détenait l'indice 756 que depuis cinq mois. Dès lors, cet indice ne pouvait, en application des dispositions précitées, être pris en compte pour la liquidation de la pension. Si M. B soutient qu'il aurait dû bénéficier de cette revalorisation indiciaire plus tôt, en faisant valoir que le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunération prévoyant des revalorisations indiciaires s'est appliqué aux agents des trois fonctions publiques dès 2017 à l'exception des fonctionnaires détachés auprès de la société Orange, le requérant a bien bénéficié d'une revalorisation en application de ce protocole en 2017. Ainsi, la discrimination alléguée n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2021 lui octroyant un titre de pension, ni de la décision ayant rejeté sa demande de révision du montant de pension. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réviser cette pension ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Orange et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La magistrate désignée, signé V. C La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2102099_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel