TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102099_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2021 et 22 juillet 2022 la SCI MISNA, représentée par Me Eslami, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°)de constater la carence de l'Etat à lui accorder le concours de la force publique ; 2°)de condamner l'Etat à leur verser une somme de 28 505,14 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de leur accorder le concours de la force publique ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupant sans titre du logement dont elle est propriétaire ; - le préjudice subi s'élève à 28 505,14 euros correspondant aux indemnités d'occupation non perçues du 19 août 2020 au 11 octobre 2021, aux frais de procédure, au préjudice de jouissance et aux troubles dans les conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de liaison du contentieux et défaut de notification de la copie du commandement d'avoir à quitter les lieux et à titre subsidiaire au rejet partiel de la requête et demande qu'en cas de condamnation de l'Etat celui-ci soit subrogé dans les droits de la SCI MISNA à l'encontre de l'occupant sans titre du logement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 octobre 2022 par ordonnance du 8 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Baude, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Misna demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de de 28 505,14 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour expulser l'occupant sans titre du logement dont elle est propriétaire allée Auguste Renoir à Levallois-Perret. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". 3. Tout justiciable nanti d'une décision de justice exécutoire est en droit d'obtenir, si nécessaire, que l'État lui apporte l'assistance de la force publique pour son exécution. L'État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l'exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité. 4. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 26 décembre 2019 le tribunal d'instance de Courbevoie a ordonné l'expulsion des occupants sans titre du logement dont la requérante est propriétaire allée Auguste Renoir à Levallois-Perret. Cette décision de justice était exécutoire à la date de son prononcé. Copie du commandement d'avoir à quitter les lieux a été notifiée au préfet le 16 avril 2020. Le 18 juin 2020 la SCI Misna a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande de concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet dans les deux mois de sa réception. Les lieux ont été finalement libérés avec le concours de la force publique le 11 octobre 2021. La SCI Misna justifie avoir saisi l'Etat d'une demande indemnitaire préalable le 1er juillet 2022. Dès lors il y a lieu de fixer la période pendant laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des requérants du 19 août 2020 au 10 octobre 2021, veille de l'expulsion. Sur le préjudice : 5. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, tel qu'il résulte du bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l'occupant ni le bailleur n'ont clairement manifesté de volonté d'affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période et qu'ils ne correspondent pas à l'échéance courante du loyer ou des charges. 6. En vertu du jugement du 26 décembre 2019 du tribunal d'instance de Courbevoie, l'indemnité d'occupation mensuelle est composée du loyer et des charges. Il n'est pas allégué que des versements ont été effectués par l'occupant du logement pendant cette période. Il résulte de l'instruction, et notamment de la production du contrat de bail conclu le 15 janvier 2018 que la perte de loyers et de charges subie par la SCI MISNA pour la période du 19 août 2020 au 10 octobre 2021, soit 1 150 euros mensuels, s'élève à 17 822,58 euros. Ainsi, il y a lieu de fixer au montant de 17 822,58 euros l'indemnité due par l'Etat aux requérants en réparation de leur préjudice locatif. 7. Pour demander que l'Etat lui verse une indemnité complémentaire de 7 558,06 euros en raison de la perte de jouissance de son bien, la SCI Misna soutient qu'elle aurait pu relouer le logement dans des conditions financières plus favorables si le concours de la force publique lui avait été accordé plus tôt. Elle n'établit toutefois pas son préjudice autrement qu'en invoquant l'évolution du marché immobilier dans la commune et sans produire d'élément propre à démontrer qu'un nouveau contrat de bail du logement pouvait être conclu dès l'expulsion à des conditions plus avantageuses. Le préjudice invoqué est ainsi purement éventuel et la demande réparation de celui-ci doit par conséquent être rejetée. 8. La requérante demande que l'Etat lui verse une indemnité complémentaire de 3000 euros en raison des troubles dans ses conditions d'existence. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle a subi un préjudice distinct de celui lié à la perte des revenus locatifs, lequel est intégralement réparé par le versement d'une somme représentative des indemnités d'occupation non versées. Il y a lieu par conséquent de rejeter sa demande d'indemnité à ce titre. 9. Il y a lieu d'allouer à la requérante la somme de 82,63 euros correspondant à la réitération de la demande d'octroi de la force publique par le commissaire de justice, somme dont elle justifie le paiement. Sur la subrogation : 10. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'État dans les droits que détient la SCI Misna à l'encontre de l'occupant du logement en cause, à raison de l'occupation indue pour la période de responsabilité de l'État, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros qu'il paiera à la SCI Misna au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés. D E C I D E : Article 1er :L'Etat est condamné à verser à la SCI Misna la somme de 17 905,21 euros. Article 2 :Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits de la SCI Misna à l'encontre de l'occupant du logement en cause durant la période de responsabilité de l'État, à concurrence du montant de cette indemnité. Article 3 :L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SCI Misna en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Misna et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délibrée au Préfet des Hauts-de-Seine Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, signé F.-E. Baude Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21020992
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2102099_20230523
Données disponibles
- Texte intégral