TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102099_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. D C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Loriol-sur-Drôme. Il soutient qu'il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. C n'est pas le redevable de la taxe. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B et E C étaient propriétaires de leur vivant d'une maison d'habitation 6 rue Dumont d'Urville à Loriol-sur-Drôme (26270) dans laquelle réside le requérant. 2. Par réclamation du 4 janvier 2021, M. D C a demandé l'exonération de la quote-part lui revenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour cette maison au titre de l'année 2020. Sa réclamation a été rejetée le 2 février 2021 au motif qu'il n'était pas le redevable de la taxe. 3. Il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse a été émise par l'administration au nom de M. et Mme B et E C et qu'aucun avis d'imposition n'a été émis au nom de l'indivision ou au nom de M. D C. 4. Dans ces conclusions et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à demander l'exonération d'une taxe qu'il ne doit pas. 5. Par suite, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le président, J. P. ALa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2102099_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel