TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102100_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au Tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du retard de soins dont il a été victime alors qu'il était détenu à la maison centrale d'Ensisheim ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -ayant signalé au surveillant pénitentiaire qu'il s'était blessé, ce dernier a délibérément retardé sa prise en charge au lendemain matin de l'incident ; -il a demandé en vain à consulter un médecin de l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire pour la prise en charge de ses douleurs ; -ce retard est fautif et engage la responsabilité de l'administration ; -le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal a évalué à 1/7 les souffrances endurées en lien avec ce retard de prise en charge, et à 1/7 son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : -à titre principal, qu'aucune faute ne peut être imputée à l'administration pénitentiaire, le requérant n'ayant pas sollicité de prise en charge immédiate, et le surveillant pénitentiaire n'ayant pas tenu les propos que lui prête M. A ; -à titre subsidiaire, que le montant de la réparation demandé est excessif. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; -le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 : -le rapport de Mme Merri, première conseillère, -et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 avril 2019 en soirée, M. B A, incarcéré depuis 2009 à la maison centrale d'Ensisheim, s'est brûlé au pied droit. Le lendemain 18 avril 2019, il a fait l'objet d'une prise en charge médicale qui a permis de constater une brûlure du deuxième degré. M. A a sollicité, par courrier adressé au garde des Sceaux, ministre de la justice, reçu le 15 septembre 2020, l'indemnisation de son préjudice. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par ce dernier sur cette demande. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait du retard dans sa prise en charge médicale. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 44 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. () ". Aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe à l'administration pénitentiaire d'accomplir toutes diligences en vue de faciliter l'accès aux soins des personnes détenues. 4. M. A fait valoir qu'après qu'il se soit accidentellement brûlé au pied avec de l'eau bouillante dans la soirée du 17 avril 2019, le surveillant pénitentiaire auprès duquel il a sollicité une consultation en urgence à l'unité de consultations et de soins ambulatoires présente dans l'établissement la lui a refusée de manière délibérée et méprisante. Toutefois, M. A n'apporte aucun élément concret à l'appui de ses allégations, alors qu'elles sont contredites par l'administration. Par ailleurs, M. A a été pris en charge dès le 18 avril au matin et il a par la suite bénéficié de soins quotidiens dispensés à l'unité de consultations et de soins ambulatoires de la maison centrale pendant un mois. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l'administration pénitentiaire. Par suite, les conclusions indemnitaires qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2102100_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel