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TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102100_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2113283 du 20 juillet 2021, le président au tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 22 juin 2021 de Mme C B au tribunal administratif de Nancy. Par cette requête, enregistrée le 21 juillet 2021 sous le n° 2102100, Mme C B représentée par Me Coll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa mutation à la circonscription de sécurité publique de Nancy à compter du 1er septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la mutation d'office contestée est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en faits, faute d'indiquer les motifs justifiant cette mutation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors le principe du contradictoire a été méconnu, s'agissant d'une décision défavorable prise en considération de la personne ; - par ailleurs, elle aurait dû être précédée d'un entretien préalable afin qu'elle soit mise à même de prendre connaissance de son entier dossier et a été privée d'une garantie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, alors que sa demande de communication des motifs de sa mutation d'office est restée vaine ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle, étant en instance de divorce alors que son époux réside à Nancy ; un retour dans cette ville constitue un risque pour son intégrité physique ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré pour Mme B le 5 juillet 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - l'arrêté interministériel du 20 octobre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A Bourjol, - et les conclusions de M. Pierre Bastian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titularisée dans le corps des gardiens de la paix à l'issue de sa formation le 1er février 2004, a été affectée à la circonscription de sécurité publique de Nancy, puis promue au grade de brigadier le 1er janvier 2019. Le ministre de l'intérieur l'a mutée à sa demande à l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants de Fort-de-France à compter du 1er septembre 2017 pour une durée de séjour de trois ans, renouvelé pour une année à compter du 1er septembre 2020, par un arrêté du 25 juin 2020. Par un arrêté du 9 avril 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé la mutation de Mme B à la circonscription de sécurité publique de Nancy à compter du 1er septembre 2021. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Sylvie Hervé-Magne, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe à la cheffe du bureau des gradés et gardiens de la paix, qui disposait d'une délégation de signature en vertu de l'article 7 de la décision du 12 mai 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, les arrêtés, les décisions, instructions et documents visés à l'article 1er parmi lesquels figurent les décisions se rapportant à la carrière des personnels actifs de la police nationale et, en particulier la mutation des brigadiers de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () / 2° Infligent une sanction ; () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision par laquelle l'administration prononce la mutation d'un agent de la police active à l'expiration de la durée totale de son séjour outre-mer, dont le renouvellement n'est pas un droit, n'est pas au nombre des décisions défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation. Dans ces conditions, et alors même que Mme B a sollicité le 21 juin 2021 la communication des motifs de la décision, qu'elle ne pouvait au demeurant ignorer, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. / Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. / Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier. / La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable ". L'alinéa deux du même article 25 du décret du 9 mai 1995 précise toutefois que les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire actif de la police nationale, parce que l'intérêt du service l'exige, est exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi, et son alinéa trois que " () Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier. ". Selon l'article 28 du même décret : " La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer. () une prolongation d'un an de la durée ainsi fixée, et qui ne saurait constituer un droit pour les intéressés, peut être accordée à leur demande. () ". 6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 précité, la durée de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer, qui fixe à trois ans maximale la durée du séjour en Martinique, précise qu'il ne peut être dérogé à cette durée de séjour que dans les trois cas limitativement énumérés à cet article : " III. - Il peut être dérogé à la durée de séjour, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, pour des fonctionnaires servant outre-mer en cas : / 1. De mariage ou de pacte civil de solidarité contracté avec un originaire au moins un an avant la date du dépôt de la demande de dérogation. Cette demande doit être formulée au plus tard six mois avant la date d'expiration du séjour ; /2. De circonstances graves ou exceptionnelles ; /3. D'une insuffisance de candidats à la mutation dans un département ou une collectivité d'outre-mer. () ". 7. La décision mutant un fonctionnaire actif de la police nationale, lorsqu'elle est fondée sur le motif de l'expiration de la durée maximale de séjour outre-mer prévue par les dispositions des articles 28 du décret du 9 mai 1995 et 1er de l'arrêté interministériel du 20 octobre 1995, ne constitue pas une mesure prise en considération de la personne et n'est donc pas soumise au respect de la procédure applicable en matière disciplinaire. 8. Enfin Mme B a été informée de ce que sa mutation serait prononcée à l'issue de la période de trois ans, prolongée pour une année, dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 juillet 2004 qui l'avait affectée à Fort-de-France. Elle a ainsi été mise à même de demander communication de son dossier dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 25 du décret du 9 mai 1995. 9. En quatrième lieu, l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité prévoit que le statut spécial des personnels actifs de la police nationale peut déroger au statut général de la fonction publique, afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale, et que ces personnels, compte tenu de la nature de ces missions, sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence. 10. En se bornant à faire état de sa demande de fidélisation, Mme B n'établit pas que l'administration, en la mutant à la CSP de Nancy, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. En particulier, elle n'établit pas avoir sollicité le ministre de l'intérieur afin qu'il fasse usage de l'un des cas où il peut être dérogé limitativement à la durée de séjour dans les conditions du III de l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 1995 précité. 11. En cinquième lieu, l'article 2 de l'arrêté du 20 octobre 1995 précité indique : " () La décision de renouvellement est prise par l'administration sur le fondement du seul intérêt du service et ne saurait, en aucun cas, constituer un droit pour les personnels concernés. () ". Si Mme B soutient que sa mutation n'est pas justifiée par l'intérêt du service, elle ne l'établit pas. 12. En sixième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, A. Bourjol Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2102100
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TA5428 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102100_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2102100_20230928
Données disponibles
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- Résumé officiel