TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102102_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juin 2021 en tant que le maire de Charleville-Mézières a maintenu son demi-traitement à compter du 18 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de Charleville-Mézières, sous astreinte, de lui verser un plein traitement à compter du 18 juin 2021 et de lui verser la différence entre son traitement et le demi-traitement perçu depuis cette dernière date ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé de la date à laquelle le comité médical se réunirait pour émettre l'avis sur son aptitude à la reprise de ses fonctions, ni de l'objet de cette saisine et qu'il n'a pas été invité à présenter préalablement des observations, à assister à la séance du comité médical ou à faire entendre un médecin de son choix ; - les voies de recours ouvertes devant le comité médical supérieur n'ont pas été mentionnées dans le courrier de convocation du 18 mars 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, la commune de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, dès lors que, la décision attaquée étant réputée avoir été notifiée le 5 juillet 2021, M. B est forclos et que, à défaut de pouvoir être placé dans une situation administrative différente de celle dans laquelle le place cette décision, il ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 17 juin 2022 à minuit, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 18 juin 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A E, - et les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été titularisé par la commune de Charleville-Mézières dans le grade d'adjoint technique territorial le 1er mars 2009. Par un arrêté du 7 mars 2019, le maire de Charleville-Mézières l'a placé en congé de longue maladie du 18 juin 2018 au 17 septembre 2019, avec le bénéfice d'un plein traitement pendant les trois premiers mois et d'un demi-traitement pour la période restante. L'intéressé a été renouvelé dans cette position, avec maintien d'un demi-traitement, jusqu'au 17 juin 2021. Ses droits à congé de longue maladie venant à expirer au 17 juin 2021, le maire de Charleville-Mézières a sollicité le comité médical qui, le 20 mai 2021, a émis un avis défavorable sur l'aptitude physique de M. B à la reprise de ses fonctions. Par un arrêté du 3 juin 2021, le maire de Charleville-Mézières, dans l'attente du reclassement de l'intéressé, a maintenu, à titre conservatoire, son demi-traitement à compter du 18 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté municipal du 3 juin 2021 comprend deux décisions divisibles dont l'une, suite à l'avis émis par le comité médical le 20 mai 2021, reconnaît M. B inapte physiquement à la reprise de ses fonctions sur son ancien poste et dont l'autre lui accorde un demi-traitement du 18 juin 2021 jusqu'à son reclassement, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 susvisé. M. B, eu égard aux termes dans lesquels sa requête est présentée, demande uniquement l'annulation de la seconde de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. " 4. M. B, pour critiquer la légalité de la décision lui attribuant le bénéfice d'un demi-traitement, qui a été prise en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987, du fait de l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, ne peut utilement faire valoir que la procédure au terme de laquelle le maire de Charleville-Mézières l'a reconnu inapte physiquement à la reprise de ses fonctions sur son ancien poste serait irrégulière. Dès lors que l'ensemble des moyens qu'il soulève à l'appui des présentes conclusions sont relatifs à la régularité de cette procédure, ils doivent être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 3 juin 2021 pris par le maire de Charleville-Mézières doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021 ayant été rejetées au point 5, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par M. B à titre accessoire, ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Charleville-Mézières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. La commune de Charleville-Mézières n'établit pas avoir supporté, dans le cadre de la présente instance, des frais non compris dans les dépens et, par suite, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Charleville-Mézières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Charleville-Mézières. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Anne-Laure Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, Signé C. E Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2102102_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel