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TA63 · Chambre 2 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102102_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, Mme F E, représentée par Me Beaugy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus de protection fonctionnelle de la mairie de Beauregard l'Evêque ;
2°) d'accorder la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner la mairie de Beauregard à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dès lors qu'elle a été victime d'agissements contraires aux dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, la décision méconnaît les dispositions de l'article 11 même loi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 février 2022 et 15 mars 2022, la commune de Beauregard l'Evêque, représentée par la SCP Billy-Boissier, Me Boissier, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée à payer la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen n'est pas fondé.
Par ordonnance du 17 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- les observations de Me Blaizin, avocate de Mme E,
- et les observations de Me Voute, avocate du CCAS et de la commune de Beauregard-l'Evêque.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E est aide-soignante, auxiliaire de soins, présente depuis 2009 dans les effectifs de l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes Gautier de Beauregard (ci-après " l'EHPAD ") géré par le centre communal d'action sociale de Beauregard l'Evêque (ci-après " le CCAS ").
2. Par un courrier du 18 mars 2021, elle a sollicité la protection fonctionnelle. La présidente du CCAS ès-qualités, maire de Beauregard l'Evêque, a rejeté cette demande le 19 avril 2021. Le recours gracieux formé le 14 juin 2021 a été rejeté le 10 août 2021.
3. Le présent recours doit être regardé comme dirigé contre le CCAS, personne morale de droit public distincte de la commune, et la décision défendue par ce même CCAS.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Mme E se plaint d'une surcharge de travail et d'une pression permanente de la directrice, laquelle se livre à une accumulation répétitive de remarques déplacées partout où elle se rend et entend établir ces faits par les attestations de Mmes C, Lavigne, Dugat, de retentissements sur sa vie privée dont elle entend faire attester M. A et son époux M. E, et de reproches injustifiés quant à la communication tardive de sa situation dont elle entend faire attester Mme D. Elle fait état d'une souffrance psychique et d'une dépression sévère certifiée par son médecin.
5. En principe, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. En l'espèce, et sans qu'il y ait lieu à mesure d'instruction supplémentaire, la confrontation des nombreux témoignages produits au dossier par les parties, et en particulier par le CCAS, montre une communauté de travail soumise à la pression d'un métier psychologiquement difficile, de plus soumis aux pressions particulières de l'épisode pandémique, astreinte à une obligation de continuité du service rendant difficile les compromis sur les tableaux de service. Dans ce contexte, un conflit né des revendications et manœuvres de l'un des agents a entraîné Mme E, agent en difficulté dans l'exécution de ses taches, et souvent sermonnée par sa hiérarchie ou certains de ses collègues, dans la présente procédure. Mais, quels que soient le retentissement de cet état de fait sur la santé de Mme E et les doléances de son époux, les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que les agissements de la directrice excèdent ce que ses responsabilités en matière d'organisation et de direction du service lui imposent. En aucun cas ces agissements ne peuvent recevoir la qualification de harcèlement moral. C'est sans erreur de droit que la présidente du CCAS a pu rejeter la demande de Mme E, et les conclusions en annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il ne se déduit de ce qui précède nulle nécessité d'enjoindre à la présidente du CCAS d'accorder la protection fonctionnelle, les mesures de cette protection n'étant par ailleurs pas précisées par la requérante. Ces conclusions sont rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Mme E succombe au procès qu'elle intente au CCAS, et n'est dès lors pas fondée à demander la mise en jeu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, la somme de 1000 euros doit être mise à sa charge sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Mme E versera au centre communal d'action sociale de Beauregard l'Evêque la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, au centre communal d'action sociale de Beauregard l'Evêque et à la commune de Beauregard l'Evêque.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Coquet, président assesseur,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. B
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2102102_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel