TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2102102_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) l'a informée du rejet de sa demande de remise de dette sur son indu de prime d'activité de 1 089,35 euros notifié le 19 mars 2020 ; 2°) de lui accorder la remise de cette dette. Elle soutient que : - elle n'a pas commis d'erreur dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; - elle se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de s'acquitter du remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante a manqué à son obligation déclarative en ne déclarant pas l'ensemble de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; - la requérante ne justifie pas être dans une situation financière précaire qui l'empêcherait de rembourser l'indu mis à sa charge. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait de la prime d'activité depuis le mois de janvier 2016. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer la somme de 1 089,35 euros au titre d'un indu de prime d'activité IM3 007 afférente à la période du mois d'avril 2019 au mois de février 2020. Mme B a formé une demande de remise gracieuse de sa dette par courrier du 13 juillet 2020. Son recours a été rejeté par le directeur de la CAF de la Seine-Maritime le 12 avril 2021 après avis de la commission de recours amiable (CRA) de la CAF. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dan l'un ou l'autre de ces éléments. " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de la CAF ayant révélé que Mme B n'avait pas déclaré la pension alimentaire versée par son ex-conjoint dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources, il a été réclamé à l'intéressée un indu au titre de la prime d'activité d'un montant de 1 089,35 euros pour la période du mois d'avril 2019 au mois de février 2020. 7. D'une part, la circonstance que l'absence de déclaration de l'allocation de soutien familial ait pu résulter d'un renseignement erroné fourni par les services de la CAF de la Seine-Maritime est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l'indu et ne peut être de nature qu'à justifier de la bonne foi de Mme B. 8. D'autre part, Mme B soutient qu'elle n'a pas commis d'erreur dans ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors qu'elle ignorait qu'elle devait déclarer la pension alimentaire versée par son ex-conjoint. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des courriers adressés à l'intéressée par les services de la CAF le 10 août 2018, le 21 novembre 2018 et le 21 novembre 2019, que Mme B avait connaissance de son obligation de déclarer la pension alimentaire dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources. Dès lors, Mme B doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'erreur commise et, ainsi, comme ayant effectué de fausses déclarations sur une période de dix mois consécutifs. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que soit accordée à Mme B une remise de sa dette. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de précarité, la requérante n'est pas fondée à solliciter une remise de sa dette de prime d'activité. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est fondée à demander au tribunal ni l'annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse au titre d'un indu de prime d'activité, ni la remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, Signé T. C Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2102102
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2102102_20230206
Données disponibles
- Texte intégral