TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102103_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, complétée par des mémoires enregistrés le 21 octobre 2021, le 9 décembre 2021 et le 1er décembre 2022, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'annulation du titre de recettes du 29 juillet 2021 par lequel le département de la Haute-Marne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 998,97 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021 ; 2°) l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne lui a infligé une pénalité de 1 000 euros ; 3°) de la rétablir dans ses droits depuis sa radiation le 1er mars 2020. Elle soutient que si M. C habite dans un mobil-home stationné à proximité de son habitation et à la même adresse, il s'agit de deux logements distincts, et aucune vie de couple ne peut être reconnue ni aucune communauté d'intérêts établie. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2021, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme d'un euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que Mme A ne conteste pas avoir omis de déclarer certaines ressources et que la situation de concubinage est démontrée à tout le moins depuis le mois de mars 2020. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la pénalité ; - la communauté de vie et d'intérêts avec M. C est établie ; - les dividendes, les intérêts de livret d'épargne, le capital du plan d'épargne logement au nom de Mme A, et les chèques encaissés et non justifiés pour un montant de 1 922,50 euros doivent être réintégrés dans les ressources de l'allocataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme A, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne lui a notifié par une décision du 26 février 2021 un indu d'un montant de 5 832,09 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021. Le département de la Haute-Marne a rejeté le 10 mai 2021 son recours administratif préalable du 26 avril 2021 contre cette décision d'indu et a émis le 29 juillet 2021 un titre de recette d'un montant de 3 998,97 euros correspondant au solde de cette dette. Par décision du 29 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a par ailleurs infligé à Mme A une pénalité administrative du montant de 1 000 euros. La requérante demande la décharge de ces sommes. Sur le titre de recettes : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'origine des indus en cause se trouve d'une part dans la prise en compte par l'administration d'un concubinage de Mme A avec M. E C, et d'autre part dans l'omission de déclaration de certains revenus, motif non contesté par la requérante. En ce qui concerne la situation de concubinage avec M. C : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; / il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, et, par suite, de la prime exceptionnelle de fin d'année, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A réside 2 rue du Cimetière à Larivière-Arnoncourt. Telle est également l'adresse de M. C, comme en attestent ses avis d'imposition, ses bulletins de salaire, sa domiciliation bancaire, son inscription sur les listes électorales et les correspondances adressées par la caisse primaire d'assurance maladie. Toutefois, Mme A expose que si l'adresse est la même, M. C habite dans un mobil-home dont il loue l'emplacement à une société détenue par son ex-mari, ce qui est confirmé par des témoignages qu'elle produit, alors qu'elle-même habite dans un logement distinct. Le fait que M. C ait déduit de ses revenus de chacune des années 2019 et 2020 une somme supérieure à 9 000 euros ne saurait pas non plus contribuer à établir une situation de concubinage, le lieu de son exercice professionnel à Port-sur-Saône (Haute-Saône) étant distant de 54 kilomètres de Larivière Arnoncourt. Ni la circonstance que son ex-mari aurait déclaré lors d'un entretien téléphonique qu'elle ne vivrait pas seule, ni le courriel de la responsable des ressources humaines de l'employeur de M. C qui fait état de ce que " des informations que nous connaissons, il vivrait avec son amie " ni le fait que le maire de Larivière-Arnoncourt témoigne avoir aperçu M. C dans le village ne suffisent à établir une situation de concubinage, une consommation d'eau de 52 mètres cubes pour l'année 2019 n'apparaissant par ailleurs pas excessive pour une personne seule. De surcroit, les relevés bancaires de Mme A obtenus par l'exercice du droit de communication ne révèlent aucun mouvement financier entre les comptes bancaires de Mme A et de M. C, et aucun élément ne vient attester une mise en commun des ressources et des charges. Ainsi, aucune situation de concubinage ne peut être retenue en l'espèce. En ce qui concerne les revenus non déclarés : 8. Mme A a reconnu au cours de la procédure contradictoire avoir omis de déclarer des revenus de placement pour un montant de 994,20 euros au titre de l'année 2019 et de 73,85 euros au titre de l'année 2020. Elle n'apporte par ailleurs aucune précision sur l'objet des cinq chèques encaissés au cours de l'année 2020 pour un montant total de 1 922,50 euros. Ces sommes doivent ainsi être prises en compte pour le calcul du montant de l'indu. S'agissant du plan d'épargne logement détenu par la requérante, seuls les intérêts qu'il a générés pour les années 2019 et 2020 doivent être pris en compte. En revanche, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il n'y a pas lieu de prendre en compte la somme de 228 euros correspondant à des revenus de capitaux mobiliers encaissés par M. C au cours de l'année 2019. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réduire le montant de l'indu notifié à Mme A de la somme résultant de la prise en compte d'une situation de concubinage entre Mme A et M. C et des revenus de ce dernier, étant par ailleurs précisé que seuls les intérêts générés par le plan d'épargne logement détenu par la requérante doivent être pris en compte au titre de ses ressources. La requérante est renvoyée devant l'administration pour le calcul de l'indu restant à sa charge, et il appartiendra au département de la Haute-Marne de lui verser les sommes dues depuis le 1er mars 2020. Sur les conclusions à fin d'opposition à la pénalité administrative : 10. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () ; La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 11. La pénalité administrative prononcée en application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ainsi, les conclusions relatives à la pénalité administrative ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif. Par suite, en application des dispositions précitées, les conclusions relatives à la pénalité administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'indu de Mme A doit être fixé à la somme résultant, pour chacune des années 2019 et 2020, du montant des intérêts du compte épargne logement de la requérante ainsi que de la prise en compte de revenus non déclarés pour un montant de 994,20 euros au titre de l'année 2019 et de 1 993,35 euros au titre de l'année 2020. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme que demande le département de la Haute-Marne. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer la pénalité administrative d'une montant de 1 000 euros sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le montant de l'indu restant à la charge de Mme A sera fixé par l'administration selon les modalités définies au point 9 du présent jugement. Article 3 : Le département de la Haute-Marne versera à Mme A les sommes dues en application du point 9 du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Haute-Marne et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. DLe greffier, A. PICOT No 2102103
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2102103_20230104
Données disponibles
- Texte intégral