TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102104_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2021 et 20 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par lettre du 16 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision contestée, dont l'auteur n'est pas identifié, a été prise par une autorité incompétente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 1er novembre 1993 en Tunisie, de nationalité tunisienne, a présenté au préfet du Nord une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un courriel du 4 février 2021, le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande et de lui délivrer le titre de séjour demandé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été adressée au requérant, par courriel du 4 février 2021, avec pour seule mention de son auteur que cette décision émane du bureau de l'admission au séjour de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord. Par suite, aucun élément ne permettant d'identifier l'auteur de cette décision, celle-ci doit être regardée comme ayant été prise par une personne incompétente pour ce faire. Le requérant est par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qu'il soulève, fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par M. A. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord un délai d'un mois pour ce faire sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 février 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023 Le président-rapporteur, Signé X. BL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2102104_20230124
Données disponibles
- Texte intégral