TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2102104_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2021, M. A Redondo demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le commandant de la base navale de Brest lui a refusé une dérogation tendant à effectuer des entraînements de plongée et lui a refusé le report de son inscription à un stage de contrôle professionnel en vue de renouveler sa qualification professionnelle de plongeur de bord de la marine nationale ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser les primes liées à l'activité de plongeur qu'il n'a pas perçues depuis le 1er décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation du conseil d'examen des faits professionnels ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'officier responsable de la plongée de la base navale avait donné son accord à la dérogation sollicitée et que la cellule plongée humaine et intervention sous la mer (CEPHISMER) de la marine nationale avait donné un avis favorable le 29 septembre 2020 ; - la circonstance qu'il soit, à la date de la décision attaquée, en reconversion professionnelle et rayé des contrôles deux ans plus tard est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande de dérogation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait se fonder sur des faits ayant déjà donné lieu à une sanction disciplinaire, par ailleurs dépourvue de tout lien avec son activité de plongée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. Redondo est irrecevable en l'absence de régularisation de son recours administratif préalable obligatoire et que ses conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des mesures d'exécution impliquées par ses décisions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. Redondo a été engagé en tant que militaire contractuel au sein de la marine nationale le 4 mars 2007 et a été affecté comme second maître au sein de la base navale de Brest. Il a obtenu le certificat de plongeur de bord le 1er janvier 2012, lequel a été renouvelé jusqu'au 1er juin 2020. Par une décision du 30 septembre 2020, confirmée par une décision du 3 décembre 2020, le commandant de la base navale de Brest lui a refusé une dérogation tendant à effectuer des entraînements de plongée et lui a refusé le report de son inscription à un stage de contrôle professionnel en vue de renouveler sa qualification professionnelle de plongeur de bord de la marine nationale. Par la présente requête, M. Redondo demande l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 et d'enjoindre au ministre des armées de lui verser les primes liées à l'activité de plongeur qu'il n'a pas perçues depuis le 1er décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ". Aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. () La saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte contesté et mentionne les griefs formulés contre cet acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande. Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. Redondo a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires le 9 novembre 2020 à l'encontre des décisions des 30 septembre 2020 et 3 décembre 2020 par lesquelles le commandant de la base navale de Brest lui a refusé une dérogation tendant à effectuer des entraînements de plongée et lui a refusé le report de son inscription à un stage de contrôle professionnel en vue de renouveler sa qualification professionnelle de plongeur de bord de la marine nationale. Par un courrier du 19 novembre 2020, reçu le 26 novembre 2020, la commission des recours des militaires l'a mis en demeure de produire dans le délai de quinze jours une copie de sa demande ou la décision attaquée. En l'absence de réponse de M. Redondo, le président de la commission des recours des militaires, par un courrier du 26 février 2021, l'a informé qu'il était réputé avoir renoncé à son recours. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun autre recours n'a été exercé devant la commission des recours des militaires par M. Redondo. Les conclusions de M. Redondo tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 sont ainsi entachées d'irrecevabilité en application de l'article R. 4125-1 du code de la défense. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais exposés par M. Redondo et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Redondo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Redondo et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 29 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2102104_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel