TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102105_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 30 juillet 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° RH-2020-07-559 du 4 août 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor a fixé son régime indemnitaire à compter du 1er août 2020 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor d'effectuer le versement à son profit des indemnités de spécialité COD 1 et FOR 1 avec effet rétroactif à compter du 1er août 2020 ; 3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor à effectuer le versement à son profit de l'indemnité de spécialité FDF 2 à 7% avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 2007. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, à défaut de viser la délibération n° 2-8 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor relative à la mise en œuvre de la réforme relative aux formations de spécialité dans le domaine d'activité de la formation et du développement des compétences des sapeurs-pompiers ; - il est illégal en tant qu'il lui supprime le bénéfice des indemnités de spécialité COD 1, FOR 1 alors qu'il remplit les conditions pour avoir droit au versement de ces indemnités ; - il remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité de spécialité FDF 2 depuis le 1er novembre 2007 ; - la requête n'a pas perdu son objet par l'intervention de l'arrêté du 3 décembre 2020. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 mai et 10 septembre 2021, le service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé à compter du 26 juillet 2020 par un arrêté du 3 décembre 2020 ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - la prescription quadriennale est acquise s'agissant de l'indemnité de spécialité FDF 2 dont le requérant sollicite le versement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ; - le décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 ; - l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, sapeur-pompier professionnel au grade d'adjudant-chef, sous-officier de garde a bénéficié des indemnités de spécialité de formateur de premier secours FOR1 et de conducteur COD1. Par un arrêté n° RH-2020-07-559 du 4 août 2020 fixant son régime indemnitaire à compter du 1er août 2020, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor a supprimé ces indemnités. M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté par courrier du 30 octobre 2020 par lequel il a également demandé au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor " d'effectuer le règlement des primes de spécialité avec effet rétroactif " à compter du 1er août 2020. Ce recours a été rejeté par une décision du 7 décembre 2020. Par un courrier du 19 janvier 2021, l'intéressé a, d'une part, formé un nouveau recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 4 août 2020 ainsi que d'un nouvel arrêté n° RH-2020-11-940 du 3 décembre 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor a " abrogé à compter du 26 juillet 2020 " l'arrêté du 4 août 2020 et a fixé le régime indemnitaire de l'intéressé à compter du 26 juillet 2020 et, d'autre part, a demandé à ce que soit effectués le règlement des primes de spécialité avec effet rétroactif au 1er août 2020, le versement à titre rétroactif de la prime de spécialité SAV 2 à 7 % du 1er novembre 2000 au 1er janvier 2003 puis de la spécialité SAV 3 à 10 % du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2014 ainsi que le versement à titre rétroactif de la spécialité de FDF 2 à 7 % à compter du 1er novembre 2007. Ce recours a été rejeté par une décision du 26 février 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 4 août 2020, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor à effectuer le versement à son profit des indemnités de spécialité COD 1 et FOR 1 avec effet rétroactif à compter du 1er août 2020 et, enfin, à ce que soit le service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor soit condamné à effectuer le versement à son profit de l'indemnité de spécialité FDF 2 à 7% avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 2007. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Il en résulte que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 décembre 2020 devenu définitif, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor, d'une part, a " abrogé à compter du 26 juillet 2020 " l'arrêté du 4 août 2020 et, d'autre part, a fixé le régime indemnitaire de l'intéressé à compter du 26 juillet 2020, en augmentant le taux de l'indemnité de feu qui est passé de 19 % à 25 %. Cet arrêté, qui formellement abroge l'arrêté du 4 août 2020 à une date antérieure à l'intervention de cet arrêté, doit être regardé comme procédant à son retrait, lequel, compte tenu du recours gracieux daté du 19 janvier 2021 rejeté par une décision du 26 février 2021, est devenu définitif en cours d'instance. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 4 août 2020 sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer et qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête tendant au versement à son profit des indemnités de spécialité COD 1 et FOR 1 avec effet rétroactif à compter du 1er août 2020. Sur les conclusions tendant à obtenir le versement rétroactif de l'indemnité FDF 2 : 4. Aux termes de l'article 6-1 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : " Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants ". Aux termes de l'article 6-2 de ce décret : " Le régime indemnitaire comporte à l'exclusion de toute autre les indemnités prévues aux articles 6-3 à 6-7. / () Le président du conseil d'administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel ". L'article 6-5 du même décret, dans sa version initiale, précise que : " Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du ministre de l'intérieur et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux () ". Cet article, dans sa version issue du décret du 14 avril 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers, dispose que : " Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils ont validé les formations de spécialités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux. / La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret ". Ce tableau prévoit, pour les spécialités opérationnelles, que les spécialités effectivement exercées donnent droit à une indemnité de spécialité de 4 % s'agissant de celles de premier niveau, 7 % s'agissant de celles de deuxième niveau et, enfin, de 10 % s'agissant de celles de troisième niveau et plus. 5. Le guide national de référence du domaine de spécialité " feux de forêt " prévoit que seuls les emplois de chef de groupe (FDF 3), chef de colonne (FDF 4) et chef de site (FDF 5) sont concernés par le domaine spécialisé " feux de forêts ". 6. De même, la note de service DAF/LC/2001 relative aux spécialités prévoit seulement, s'agissant du domaine " Feux de forêt " une indemnité de spécialité de niveau 2 à un taux de 7 % pour la spécialité " chef de groupe feux de forêt " FDF 3, ainsi qu'une indemnité de spécialité de niveau 3 à un taux de 10 % pour les spécialités " chef de secteur feux de forêt " FDF 4 et " chef de site feux de forêt " FDF 5. Ces dispositions, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été expressément abrogées et dont la teneur n'est pas contraire aux dispositions du règlement du service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor approuvé par la délibération 2-1 de son conseil d'administration du 25 mars 2015, demeurent applicables. 7. Il en résulte qu'aucune indemnité n'étant prévue pour les emplois de niveau FDF 2, M. A ne peut utilement soutenir que disposant de la spécialité de niveau FDF 2 depuis le 1er novembre 2007, il aurait eu droit depuis cette date à une indemnité de spécialité FDF 2 de 7 % prévue dans le tableau II annexé au décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par le service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor a fixé le régime indemnitaire de M. A à compter du 1er août 2020. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Thielen, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, signé C. René Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2102105_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel