TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Citée 2×
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102105_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, enregistrée le 18 août 2021 sous le n° 2102105, M. A B conteste la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 640,75 euros.
Il soutient que l'erreur de déclaration a pour origine l'attribution de son numéro d'allocataire à son ex-compagne, qui a quitté le domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
II - Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021 sous le n° 2102509, M. A B conteste la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale, d'un montant de 640,75 euros.
Il soutient que la caisse d'allocations familiales s'est trompée dans ses calculs et sur la personne mise en cause car l'erreur de déclaration a pour origine l'attribution de son numéro d'allocataire à son ex-compagne, qui a quitté le domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 640,75 euros présentée par M. B. Par les présentes requêtes, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requête nos 2102105 et 2102509 successivement introduites par M. B à l'encontre d'une même décision présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Selon l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation désormais applicable, " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". En outre, aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Enfin aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indu d'allocation de logement familiale peut être remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu, d'une prestation ou d'une allocation versée au titre, notamment, du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Si au soutien de sa demande, M. B fait valoir que l'indu en litige résulte d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées, lesquels n'auraient pas pris en compte la situation de son ex-compagne, cette circonstance, à la supposer même établie, n'aurait en tout état de cause d'incidence que sur la reconnaissance de sa bonne foi, laquelle n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales. En revanche, M. B ne se prévaut d'aucune circonstance particulière permettant d'établir qu'il se trouverait dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale ou partielle de sa dette d'un montant de 640,75 euros. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler la décision en litige, ni d'accorder à M. B la remise de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2102105 et 2102509 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La greffière,
signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffiere,,Réseau de citations
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Citations
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Cite (1)
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102105_20231229
Données disponibles
- Texte intégral