TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102107_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2021 et un mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un logement situé 11/13 place Francheville à Périgueux. Il soutient que : - propriétaire de bureaux sur deux niveaux, il a engagé d'importants travaux de plafonnement et de cloisonnement, ainsi que la création d'une cuisine et d'une salle d'eau, afin de créer deux logements ; le changement d'affectation de l'immeuble a permis la création d'une surface habitable supplémentaire au titre de laquelle il peut bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2021 et 9 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2021 sont irrecevables dès lors qu'aucune réclamation préalable n'a été déposée à ce titre par le requérant ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reynaud, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Reynaud, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un immeuble situé 11/13 place Francheville à Périgueux, à raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations. Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière au titre de l'année 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Ainsi, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". Ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation administrative préalable spécifique sur ce point. 3. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas formé de réclamation préalable concernant le bien-fondé de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2021. Par conséquent, les conclusions de l'intéressé tendant à la décharge de cette cotisation sont irrecevables. Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière au titre de l'année 2020 : 4. Selon l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes de l'article 1383 du même code : " I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, des travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que des travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. 5. Il résulte de l'instruction que M. A est propriétaire d'un immeuble élevé sur deux niveaux entièrement composé de bureaux, et que l'intéressé a engagé des travaux au cours de l'année 2019 afin de transformer ces bureaux en deux logements d'habitation d'environ 70 m². Il résulte de l'instruction que les travaux réalisés ont concerné le rehaussement des sols pour permettre le passage des tuyauteries, la dépose des faux plafonds, la mise en place de cloisons internes afin de délimiter les pièces des logements, et la création de cuisines et de salles d'eau. Ces travaux ont eu pour effet la création de nouveaux locaux d'habitation dans des locaux auparavant affectés à un autre usage. Dans ces conditions, ces travaux doivent être regardés comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées. Par suite, M. A, qui remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts, est fondé à demander l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, P. REYNAUD Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2102107_20220708
Données disponibles
- Texte intégral