TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102107_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 14 avril 2021, le 20 août 2021 et le 6 janvier 2022, Mme C D, représentée par Me Pougault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de New-York ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale car elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de New-York ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 202 et le 29 décembre 2021, le préfet de Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 janvier 2022. Un mémoire du préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 18 janvier 2022 mais n'a pas été communiqué. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, rapporteur ; - et les observations de Me Pougault, représentant Mme D Considérant ce qui suit : 1. Madame D, ressortissante algérienne , est entrée sur le territoire français le 6 août 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de quarante-cinq jours, valable du 4 août 2019 au 17 septembre 2019. Le 15 octobre 2020, Mme D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un avis du 9 décembre 2020, le collège des médecins de l'OFII a conclu que l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier de ces soins dans son pays d'origine. Par un arrêté en date du 23 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de la requérante une décision portant refus de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme D par une décision du 29 juin 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 4. S'il est constant que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 février 2021 a été notifié à Mme D le 3 mars 2021, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a introduit une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'une requête en annulation à l'encontre de l'ensemble des décisions contenues dans cet arrêté le 23 mars 2021, soit dans le délai de recours contentieux, et que le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur cette demande le 29 juin 2021. Dans ces conditions, la requête de Mme D, enregistrée le 14 avril 2021, n'est entachée d'aucune forclusion et, par suite, la fin de non-recevoir tirée par le préfet de la tardiveté de cette requête ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Selon l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 9 décembre 2020, l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais celle-ci pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D souffre nécessitant une surveillance régulière en consultation, par bilan biologique hebdomadaire, par imageries, ainsi que des examens endoscopiques qui sont impératifs et des traitements au long cours, dont les certificats médicaux du 12 mars 2021, du 25 juin 2021 et du 3 janvier 2022 établis par le docteur A, hépato-gastro-entérologue à l'hôpital Joseph Ducuing, indiquent qu'il se compose d'azathioprine, de prednisolone, de propanolol, d'acide ursodesoxycolique, de furosemide, de pantoprazole et de tardyferon. Il ressort également des pièces du dossier que cette pathologie est susceptible de présenter des épisodes de décompensation graves nécessitant des hospitalisations, notamment en l'absence du traitement prescrit. 8. Mme D soutient notamment que, selon le site Pharm'net dont elle produit des captures d'écran, le Propanolol n'est pas disponible en Algérie et que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, le Propanolol ne peut, dans sa situation, être substitué par de l'Hemangiol qui n'est pas délivré sous forme de libération prolongée (LP) comme prévu pour le Propanolol, ce qui lui est contre-indiqué en raison du risque de rupture de varices œsophagiennes. Il en résulte que Mme D est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, dès lors, rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour sans méconnaître les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les dépens : 10. Mme D ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Mme. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pougault de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme D. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 février 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme D le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Pougault, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pougault. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Namer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, L. QUESSETTELa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2102107_20221028
Données disponibles
- Texte intégral