TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102107_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Bains d'Athéna doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du premier trimestre 2021. Elle soutient que : - c'est à tort que le service a considéré que l'achat de l'appartement concerné par la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée avait été acquis à des fins privées ; - le caractère tardif des démarches entreprises s'explique par la résidence du gérant de la société aux Baléares, ainsi que par la circonstance qu'il ait été hospitalisé après avoir contracté le covid-19 à la fin de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Les Bains d'Athéna ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Neumaier, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Les Bains d'Athéna a acquis le 21 décembre 2018, en état futur d'achèvement, un appartement au sein d'un ensemble immobilier situé à Hendaye. La vente a été conclue au prix de 345 000 euros TTC, incluant une taxe sur la valeur ajoutée de 57 760 euros. L'immeuble a été livré en 2019. Par une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée le 20 avril 2021, elle a sollicité le remboursement de la taxe afférente à l'acquisition de cet appartement. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 juillet 2021. Par sa requête, L'EURL Les Bains d'Athéna doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre de l'année 2021. 2. Aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II à ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Et aux termes de l'article 206 de l'annexe II du même code : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II. - Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. () IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; / 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise () ". 3. Pour déterminer le coefficient de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à appliquer à la fraction du prix versé pour l'appartement acquis par la société Les Bains d'Athéna le 21 décembre 2018, le service a estimé qu'à cette date, la société requérante n'avait pas l'intention d'affecter ce bien à un usage professionnel mais qu'il était destiné à l'usage exclusivement privé de son gérant. Il résulte de l'instruction que la société Les Bains d'Athéna, qui a acquis, le 21 décembre 2018, un appartement de type 4 situé à Hendaye, exerçait son activité dans un bureau mis à sa disposition par une agence immobilière située dans la même commune, n'a déclaré le changement d'adresse de son siège social qu'au 19 juillet 2021, soit postérieurement à la réception de l'avis d'instruction sur place visant la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Il ne résulte pas des éléments produits par la société Les Bains d'Athéna, consistant en un courrier de notaire, un extrait de KBIS et une attestation de remise des clés en date du 18 avril 2019 que l'acquisition du bien en cause ait été réalisée, dès l'origine, dans l'objectif de l'affecter à un usage professionnel. En outre, et contrairement à ce que soutient la société requérante, l'agence immobilière Maïtena, dans les locaux de laquelle elle exerçait son activité, a conservé une activité jusqu'en février 2020. Par suite, c'est par une interprétation conforme des dispositions de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts que l'administration a considéré que l'acquisition de cet immeuble ne pouvait faire l'objet d'une déduction de taxe sur la valeur ajoutée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête de la société Les Bains d'Athéna doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Les Bains d'Athéna est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Bains d'Athéna et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Crassus, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Signé L. NEUMAIER La présidente, Signé M. SELLESLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2102107_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel