TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102107_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2021 et 14 mars 2022, M. C B, représenté par Me de Barnier Bernier, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre le relevé d'information intégral le concernant constatant les infractions au code de la route qu'il a commises sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine et Marne et au préfet de la Loire-Atlantique de mettre en œuvre la procédure adéquate afin de lui permettre de conduire à nouveau en France ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en raison des préjudices matériaux et moraux qu'il a subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; en particulier, elle n'est pas tardive ; - il est demandé à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui communiquer son relevé d'information intégral afin qu'il puisse exercer les recours opportuns ; - il demande à connaître la procédure à suivre afin de pouvoir conduira à nouveau en France ; - en raison de l'inertie de l'administration, l'Etat devra être condamné à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique fait savoir au tribunal qu'il n'est pas compétent dans la présente instance dès lors qu'aucune demande d'échange de permis de conduire étranger en permis de conduire français n'est en cours dans ses services. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2021et 21 décembre 2017, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il appartient au requérant de solliciter des autorités italiennes la restitution de son permis de conduire puis de solliciter l'échange son permis italien en permis français ; - contrairement à ce que soutient M. B, le relevé d'information intégral le concernant lui a bien été communiqué le 16 novembre 2020 ; - aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de l'administration, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Par courrier en date du 31 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction formées par M. B dès lors que le relevé d'information intégral le concernant a été communiqué dans la présente instance et que le préfet de Seine-et-Marne a précisé la procédure à suivre afin qu'il puisse de nouveau conduire en France. Des observations, enregistrées le 15 novembre 2023, ont été présentées pour M. B en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : / () 9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; / 10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". Aux termes de l'article R. 222-14 de ce code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ". 2. Les services de la gendarmerie de Coutevroult ont procédé, le 19 octobre 2020, au retrait du permis de conduire italien de M. C B après qu'il eût été constaté que ce permis était invalide pour solde de points nul, ce dont avait été informé l'intéressé par un courrier référencé " 48 SI " réputé avoir été notifié le 6 novembre 2020. Le permis de conduire de l'intéressé a ensuite été restitué aux autorités italiennes le 31 mai 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui communiquer son relevé d'information intégral afin qu'il puisse exercer les recours opportuns et qu'elle mette en œuvre la procédure adéquate afin de lui permettre de conduire à nouveau en France. Il demande également à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. En réponse à la requête de M. B, le préfet de Seine-et-Marne produit le relevé d'information intégral de l'intéressé. Le préfet précise, par ailleurs, qu'il appartient à l'intéressé, qui est réputé résider en France, s'il souhaite conduire de nouveau en France, de solliciter des autorités italiennes, à qui le titre de conduite a été remis, la restitution de son permis de conduire puis de déposer une demande d'échange de son permis italien en permis français, procédure au demeurant déjà utilisée en septembre 2019 par le requérant. 4. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En se bornant à faire valoir que " compte tenu de la manifeste inertie de la Préfecture de Seine-et-Marne, [il] forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 Euros pour les préjudices matériels et moraux endurés ", M. B n'établit pas la réalité des préjudices allégués. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 16
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2102107_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel